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94-81748 Généré par l'IA

Insurance Company v. Acquittal on Criminal Breach of Trust Regarding Mandate Agreement

Numéro de cause 94-81748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An insurance company appealed a lower court's decision that acquitted an individual of criminal breach of trust, arguing the acquittal was based on flawed reasoning regarding the existence of a mandate agreement. The appellate court based its acquittal on the finding that the insurer's repeated demands for reimbursement, following the disbursement of funds after an insured event and a subsequent indemnity payment from the State, demonstrated that the accused individual did not possess the quality of an agent, thus precluding the offense of breach of trust, as the requisite mutual consent for a deposit or mandate was absent. The high court upheld the acquittal, reasoning that it was incumbent upon the civil party to prove the alleged mandate contract under civil law, and since the established facts did not support any other criminal classification, the lower court's decision was sufficiently justified.

Regeste Legislator

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article 592 du Code de procédure pénale, articles 408 du Code pénal, articles 379 du Code pénal, article 1921 du Code civil, Article 593 du Code de procédure pénale; Insurance Company v. Acquittal on Criminal Breach of Trust Regarding Mandate Agreement: The appellate court based its acquittal on the finding that the insurer's repeated demands for reimbursement, following the disbursement of funds after an insured event and a subsequent indemnity payment from the State, demonstrated that the accused individual did not possess the quality of an agent, thus precluding the offense of breach of trust, as the requisite mutual consent for a deposit or mandate was absent. The high court upheld the acquittal, reasoning that it was incumbent upon the civil party to prove the alleged mandate contract under civil law, and since the established facts did not support any other criminal classification, the lower court's decision was sufficiently justified.

Mots-clés

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compagnies d'assurance violation du mandat trust infraction contrat de dépôt accord d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 592 du Code de procédure pénale

Cited implicitly to justify rejecting the first ground concerning the composition of the court.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the second and third grounds of appeal, but the rejection of these grounds relies on the factual findings justified by civil law principles, not a direct application of this article in the final order.

Article 1921 du Code civil

Cited in the reasoning explaining why the elements of the offense were not met, but not explicitly cited in the dispositive orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1994, qui, après relaxe de Pierre X... du chef d'abus de confiance, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom des magistrats qui ont assisté aux débats et participé au délibéré ;

"alors que tout arrêt doit contenir les mentions permettant de justifier de sa régularité et doit donc, notamment, mentionner le nom des magistrats qui ont assisté aux débats et participé au délibéré ; que l'arrêt attaqué précise seulement l'identité d'un des magistrats, M. Y..., qui avait assisté aux débats et au délibéré (p. 2) ;

d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des textes visés au moyen" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué mentionne la composition de la cour d'appel à l'audience où il a été rendu ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 2003 et 2004 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que la Cour a prononcé la relaxe du prévenu du chef du délit d'abus de confiance ;

"aux motifs que la volonté avérée de la MACIF de percevoir directement les sommes dont s'agit, les réclamations qu'elle a vainement adressées à X... excluent chez celui-ci la qualité de mandataire ;

que les faits ne sont pas susceptibles de revêtir la qualification d'abus de confiance ;

"alors qu'une convention de mandat peut toujours être révoquée par le mandant ;

que des faits excluant la qualité de mandataire peuvent donc être postérieurs à cette révocation ;

qu'en conséquence, de tels faits ne permettent pas d'affirmer qu'un contrat de mandat n'a jamais été conclu ;

que, dès lors, en écartant l'existence d'un mandat aux seuls motifs inopérants pris de la constatation de faits prétendument exclusifs de la qualité de mandataire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que la cour d'appel a prononcé la relaxe du prévenu ;

"alors que le délit de vol est caractérisé quand un tiers, abusé sur l'identité du véritable propriétaire par le prévenu, remet des fonds à celui-ci, qui lui-même ne les restitue pas à leur propriétaire ;

que les juges ont le devoir de donner aux faits leur exacte qualification pénale ;

qu'il n'est pas contesté que l'assuré a perçu des sommes auprès d'un tiers responsable et a refusé de rembourser à l'assureur les sommes dont ce dernier était propriétaire ;

qu'en ne retenant cependant pas que l'assuré avait commis le vol au préjudice de l'assureur, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un sinistre, la MACIF a versé, en vertu du contrat d'assurance, une somme de 791 501 francs à la société dont Pierre X... était le gérant ;

qu'en exécution d'un jugement déclarant l'Etat responsable du sinistre, le Trésor public a également payé à cette société une indemnité de 1 089 035,70 francs ;

Que la MACIF, n'ayant obtenu, ni du Trésor public, ni de la société, le remboursement de la somme qu'elle lui avait versée, a porté plainte pour escroquerie ;

que X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance, a été condamné de ce chef par les premiers juges ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de sa demande, la cour d'appel relève que, si X... n'a pas déféré aux réclamations réitérées de la MACIF, la situation "ne résultait pas des consentements réciproques de la MACIF et de lui-même, ce qui exclut la constitution du dépôt décrit à l'article 1921 du Code civil" ;

Qu'elle ajoute que "la volonté avérée de la MACIF de percevoir directement les sommes dont s'agit, les réclamations qu'elle a vainement adressées à X..., excluent chez celui-ci la qualité de mandataire" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il appartenait à la partie civile de rapporter conformément aux règles du droit civil la preuve du contrat de mandat prétendument violé, et que les faits constatés ne sont susceptibles d'aucune autre qualification pénale, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1