Appeals Regarding Rejection of Late Witness Testimony Request in Assault Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals appealed their convictions for voluntary assault causing temporary work incapacity exceeding eight days, arguing the appellate court erred by not explaining its refusal to hear a witness requested during the appeal hearing. The Supreme Court rejected the appeals, reasoning that while judges must address requests for further investigative measures, a request to hear a witness is insufficient unless accompanied by details on the witness's potential utility for establishing the truth and an explanation for why the party did not exercise their right to subpoena the witness during the initial trial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IA591 et 593 du Code de procédure pénale; Appeals Regarding Rejection of Late Witness Testimony Request in Assault Case: The Supreme Court rejected the appeals, reasoning that while judges must address requests for further investigative measures, a request to hear a witness is insufficient unless accompanied by details on the witness's potential utility for establishing the truth and an explanation for why the party did not exercise their right to subpoena the witness during the initial trial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the sole ground of appeal concerning the lack of reasoning, but the court ultimately rejected the appeal.
This article was cited in the sole ground of appeal concerning the lack of reasoning, but the court ultimately rejected the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- ALIGNER Thierry,
- D... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 24 janvier 1994, qui, pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail personnel supérieure à huit jours, en récidive légale en ce qui concerne Eric D..., les a condamnés chacun à la peine d'un mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"l'arrêt attaqué encourt la censure ;
"en ce qu'il a déclaré Thierry Z... et Eric D... coupables du délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une indemnité de plus de huit jours ;
"aux motifs que la version des faits d'Aligner et D... est démentie par celle de M. Y... Mouhoub de même que par les témoignages de M. A... et Mme X... ;
que devant la Cour les prévenus sollicitent que soit ordonné l'audition en qualité de témoin de Mme Véronique B..., laquelle a établi une attestation en date du 23 septembre 1993 retraçant les termes de la conversation ayant initialement opposé M. Y... Mouhoub à D... et Aligner sans contenir d'indication sur les circonstances de la survenance des violences objet de la présente procédure faute par le témoin d'avoir assisté à leur déroulement ;
que l'audition de l'auteur de l'attestation dont les énonciations, qui se suffisent à elles-mêmes, ont été recueillies plus de dix mois après les faits, mais moins de dix jours après la décision de première instance et à la veille même de l'appel des prévenus ;
que les explications des prévenus quant à la querelle les ayant initialement opposé à M. Y... Mouhoub sont indifférents à la solution de l'espèce ;
qu'Aligner a évidemment frappé M. Y... Mouhoub et qu'Eric D... a participé activement aux violences poursuivies ;
que l'excuse de provocation ne saurait justifier les violences ;
"alors que faute de s'être expliqué sur le refus d'audition de M. C..., cité à comparaître en qualité de témoin par acte du 12 janvier 1994 à l'audience publique du 24 janvier 1994, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu qu'en ne s'expliquant pas sur le refus d'audition du témoin David C..., l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué, dès lors que, si les juges sont tenus de s'expliquer sur une demande de mesure d'instruction complémentaire, c'est à la condition que l'indication de son objet et de son intérêt permette à la juridiction d'en apprécier le bien-fondé ;
que ne répond pas à cette exigence la demande d'audition d'un témoin qui n'est pas accompagnée de précisions sur son éventuelle utilité pour la manifestation de la vérité ainsi que sur les raisons pour lesquelles il n'a pas été fait usage, devant les premiers juges, du droit que confèrent aux parties les articles 435 et suivants du Code de procédure pénale de faire citer et entendre ledit témoin ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Jorda, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;