State v. Defendant: Review of DUI Conviction and Chemical Test Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant was convicted of driving while visibly intoxicated and refusing chemical testing, based on police reports and the defendant's admission of having consumed four or five beers and believing his alcohol level exceeded the legal limit, despite only admitting to driving under the influence rather than *manifest* intoxication. The appellate court upheld the conviction, citing the defendant's admissions and police findings as sufficient grounds. The high court rejected the appeal, determining that the appellate court's reasoning, based on the factual findings established by the lower court, was sufficiently reasoned and did not present a contradiction, concluding that the sole ground for appeal was an attempt to re-evaluate the sovereign assessment of facts by the trial judges.
Regeste Legislator
Généré par l'IA591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 1er, I et II du Code de la route; State v. Defendant: Review of DUI Conviction and Chemical Test Refusal: The appellate court upheld the conviction, citing the defendant's admissions and police findings as sufficient grounds. The high court rejected the appeal, determining that the appellate court's reasoning, based on the factual findings established by the lower court, was sufficiently reasoned and did not present a contradiction, concluding that the sole ground for appeal was an attempt to re-evaluate the sovereign assessment of facts by the trial judges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese procedural articles were cited in the grounds of the appeal (moyen de cassation) which the court ultimately rejected, implying they were relevant to the formal assessment of the decision.
This article defining the offense was cited in the grounds of the appeal, which the court ultimately rejected by finding the conviction properly established.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1992, qui l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement à accomplir en semi-liberté et 3 000 francs d'amende pour conduite en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique ainsi qu'à 800 francs d'amende pour infraction au Code de la route et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er, I et II du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... à un mois d'emprisonnement pour conduite en état d'ivresse manifeste ;
"aux motifs que "Pierre X... (...) reconnaissait avoir refusé de souffler dans l'éthylomètre ; qu'il déclarait ne pas contester la conduite sous l'empire alcoolique, car il pensait avoir effectivement un peu d'alcool supérieur à la norme légale, ayant bu, dans la soirée, quatre ou cinq bières" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2ème alinéa) ; "que les faits visés à la prévention sont établis par les constatations des services de police, les aveux du prévenu et l'ensemble des éléments du dossier" (cf.
arrêt attaqué, p. 3,1er considérant) ;
"alors que la contradiction des motifs équivaut à leur défaut ;
qu'en visant, pour déclarer établis les faits de conduite en état d'ivresse manifeste, les aveux du prévenu, quand elle constate que le prévenu a simplement reconnu avoir conduit sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel, qui s'est contredite, a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Martin conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;