Legislator Jurisprudence & Législation
93-80355 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Inadmissibility Due to Unpaid Security Deposit

Numéro de cause 93-80355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal by a civil party against a ruling that declared their direct action inadmissible because they failed to pay the required security deposit within the specified timeframe, a decision initially made by the trial court and upheld by the Court of Appeal. The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the procedural requirements regarding hearing the parties under Article 513 of the Code of Criminal Procedure were met, and second, affirming that the lower court correctly applied Article R. 236 by determining the appellant had received proper notice of the deposit amount and deadline through a contradictory judgment, thus justifying the inadmissibility of the action for non-compliance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 513 du Code de procédure pénale, article R. 236 du Code de procédure pénale, articles 800 et R. 236 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Inadmissibility Due to Unpaid Security Deposit: The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that the procedural requirements regarding hearing the parties under Article 513 of the Code of Criminal Procedure were met, and second, affirming that the lower court correctly applied Article R. 236 by determining the appellant had received proper notice of the deposit amount and deadline through a contradictory judgment, thus justifying the inadmissibility of the action for non-compliance.

Mots-clés

Généré par l'IA
garantie de loyer impayée procès civil direct article du CPC audition des parties délai légal de procédure expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 800 et R. 236 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the civil party's prosecution inadmissible due to failure to pay the required deposit.

article 513 du Code de procédure pénale

Cited in the discussion regarding compliance with procedural requirements during the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Georges, partie civile, contre l'arrêt n° 887 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Rolland X..., Maurice Y... et la SA HEULIN, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré irrecevable, faute de consignation dans les délais fixés, les poursuites engagées par voie de citation directe ;

Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le président, après avoir fait son rapport, a interrogé les prévenus, puis que la partie civile a présenté ses observations, que l'avocat des deux prévenus et du civilement responsable a plaidé et que le ministère public a requis ; qu'il est en outre indiqué que les prévenus ont eu la parole les derniers ; que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 513 du Code de procédure pénale ;

Que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et R. 236 du Code de procédure pénale, pour défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de la partie civile tendant à soutenir qu'elle n'avait pas eu connaissance en temps utile, du délai qui lui aurait été fixé pour verser la consignation impartie, les juges d'appel retiennent "qu'alors que le jugement du tribunal en date du 15 avril 1991 qui fixait une consignation de 3 000 francs à verser à la partie civile dans le délai d'un mois, avait été rendu contradictoirement à l'égard de Georges Z..., celui-ci n'a pas, dans le délai prévu, procédé au versement prescrit ; de ce fait, la partie civile est mal fondée à soutenir qu'elle ignorait que le tribunal ait fixé un délai de consignation alors même que cette mention apparaît expressément dans le dispositif du jugement du 15 avril 1991 ; en conséquence, a fait une exacte appréciation de l'article R. 236 du Code de procédure pénale, le premier juge qui, dans la décision entreprise, a déclaré irrecevable les poursuites engagées par Georges Z..." ;

Attendu qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel, après avoir, contrairement à ce qui est soutenu, répondu aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision en constatant que Georges Z... avait eu connaissance, par une décision contradictoirement rendue, du montant de la consignation fixée et du délai imparti pour la verser et que faute d'avoir déféré à cette injonction, il devait lui être fait application des dispositions combinées des articles 800 et R. 236 du Code de procédure pénale, selon lesquelles, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, la partie civile, qui n'a pas obtenu l'aide judiciaire est tenue, sous peine de non-recevabilité, de déposer au greffe, la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure, toutes les fois que devant une juridiction d'instruction ou de jugement, son action n'est pas jointe à celle préalable du ministère public ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la demande des défendeurs au pourvoi, tendant à ce que leur soit alloué par la Cour de Cassation une somme de 20 000 francs au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Attendu que les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont inapplicables aux instances pénales ;

D'où il suit que la demande présentée ne saurait être accueillie ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;