Appeal Dismissed for Procedural Deficiency in Release Request Following Assault and Rape Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal which upheld the investigating judge's rejection of their request for release in a case involving aggravated indecent assault and rape; however, the Supreme Court determined that the appellant's personal submissions failed to cite any relevant statute or present any point of law for judgment, meaning they did not satisfy the procedural requirements under articles 567-2 and 590 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the appeal as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-2 du Code de procédure pénale, article 590 du même Code; Appeal Dismissed for Procedural Deficiency in Release Request Following Assault and Rape Case: An individual appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal which upheld the investigating judge's rejection of their request for release in a case involving aggravated indecent assault and rape; however, the Supreme Court determined that the appellant's personal submissions failed to cite any relevant statute or present any point of law for judgment, meaning they did not satisfy the procedural requirements under articles 567-2 and 590 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the appeal as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as a basis for declaring the appeal inadmissible because the supporting briefs did not specify any alleged violation of law.
The court cited this article along with Article 567-2 for declaring the appeal inadmissible due to deficiencies in the supporting briefs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, du 4 octobre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour attentats à la pudeur et viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que ces mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offrent à juger aucun point de droit ;
que, dès lors, ils ne remplissent pas les conditions exigées tant par l'article 567-2 du Code de procédure pénale que par l'article 590 du même Code ;
Qu'il y a lieu en conséquence de constater la déchéance du pourvoi ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;