Extradition Quashed for Breach of Mandatory Re-interrogation Formalities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed an extradition ruling from the Court of Appeal in Aix-en-Provence which had favorably issued an opinion for the extradition of an individual sought by the Federal Republic of Germany, based on a ground raised ex officio concerning a breach of mandatory legal formalities. The Court reasoned that since the Court of Appeal had ordered a supplementary investigation following the initial hearing, the law required that the subject be re-interrogated and a new record of proceedings established before rendering the final decision, a formality that was absent from the record, rendering the appellate ruling legally defective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé; Extradition Quashed for Breach of Mandatory Re-interrogation Formalities: The Court reasoned that since the Court of Appeal had ordered a supplementary investigation following the initial hearing, the law required that the subject be re-interrogated and a new record of proceedings established before rendering the final decision, a formality that was absent from the record, rendering the appellate ruling legally defective.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used these articles as the main ground to quash the decision due to a procedural defect (failure to record the interrogation after a supplementary investigation).
This is the operative command stating the outcome of the appeal based on the violation found.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Harry-Peter, contre l'arrêt n 83 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 septembre 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la République fédérale d'ALLEMAGNE, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre d'accusation s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ;
que cette formalité doit être renouvelée en cas de supplément d'information ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Harry-Peter X..., qui fait l'objet d'une demande d'extradition, a comparu devant la chambre d'accusation à l'audience du 5 mai 1994 ;
qu'il a alors été procédé à son interrogatoire puis aux débats ;
que, par arrêt du 2 juin suivant, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information ;
qu'après exécution de cette mesure, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 septembre 1994 et mise en délibéré au 21 septembre 1994, date à laquelle l'arrêt a été rendu ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions de cet arrêt ni des pièces de la procédure qu'il ait été dressé procès-verbal des déclarations de l'étranger lors de sa comparution devant la chambre d'accusation appelée à statuer après complément d'information ;
Qu'ainsi les principes ci-dessus rappelés ont été méconnus ;
D'où il suit que, l'arrêt attaqué ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 septembre 1994 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;