Appellant's Appeal Rejected Due to Unsigned Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that declared their appeal inadmissible, but the Court of Cassation rejected this ultimate appeal because the personal brief submitted by the appellant, which was transmitted directly to the court's registry, lacked the mandatory signature required by procedural law, rendering it non-compliant with formal requirements and therefore incapable of seizing the Supreme Court with any substantive arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant's Appeal Rejected Due to Unsigned Brief: An individual appealed a lower court's decision that declared their appeal inadmissible, but the Court of Cassation rejected this ultimate appeal because the personal brief submitted by the appellant, which was transmitted directly to the court's registry, lacked the mandatory signature required by procedural law, rendering it non-compliant with formal requirements and therefore incapable of seizing the Supreme Court with any substantive arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the submitted brief lacked the required signature, making it non-compliant with this procedural rule.
This is the final order disposing of the appeal based on the procedural non-compliance.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 18 mars 1994, qui a déclaré irrecevable l'appel par lui interjeté contre le jugement du tribunal de police de RAMBOUILLET du 20 septembre 1993 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, directement transmis au greffe de la Cour de Cassation, ne porte aucune signature ; que, par suite, ne répondant pas aux conditions de forme prescrites par l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;