Civil Party's Appeal to Court of Cassation Inadmissible Due to Available Ordinary Appeal Route
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by the civil party, challenging a police court judgment that acquitted the defendant of non-public defamation and dismissed the civil claim, was declared inadmissible because the civil party had the right to appeal the decision to a higher court, and under the applicable procedural rules, an appeal to the Court of Cassation is only receivable against final judgments when no ordinary appeal route is available to the concerned party, meaning the civil party, having an appeal route available against the judgment in its civil capacity, could not directly appeal to the Court of Cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 546 du Code de procédure pénale, Article 591 du Code de procédure pénale, Article 59, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881; Civil Party's Appeal to Court of Cassation Inadmissible Due to Available Ordinary Appeal Route: The appeal filed by the civil party, challenging a police court judgment that acquitted the defendant of non-public defamation and dismissed the civil claim, was declared inadmissible because the civil party had the right to appeal the decision to a higher court, and under the applicable procedural rules, an appeal to the Court of Cassation is only receivable against final judgments when no ordinary appeal route is available to the concerned party, meaning the civil party, having an appeal route available against the judgment in its civil capacity, could not directly appeal to the Court of Cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for why the appeal was declared inadmissible because the judgment was not rendered in final resort for the civil party.
Cited as part of the general rule establishing the civil party's right to appeal in police tribunal matters.
Cited to confirm that the judgment was subject to the appeal timeline applicable to press cases, reinforcing the inadmissibility ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, partie civile, contre le jugement du tribunal de police de SAINT-NAZAIRE, en date du 8 avril 1994, qui dans la procédure suivie contre Loïc Y..., du chef de contravention de diffamation non publique, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'en vertu de l'article 546 du Code de procédure pénale, la partie civile, devant le tribunal de police, a, dans tous les cas, la faculté d'appeler quant à ses intérêts civils ; qu'aux termes de l'article 591 du même Code, le pourvoi en cassation n'est reçu que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement ;
Que ces textes sont applicables en matière de presse ;
Attendu que le jugement attaqué, statuant sur la poursuite exercée par citation directe à la requête de Christian X..., a débouté la partie civile de son action ; que bien qu'il ait été rendu à tort en dernier ressort, à l'égard du demandeur, il était susceptible d'appel par celui-ci ; qu'il ne pouvait dès lors être attaqué devant la Cour de cassation, dans le délai prévu par l'article 59, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la notification du présent arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;