Hit-and-Run License Suspension Accommodation Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of hit-and-run and failing to stop at a stop sign appealed the decision, which included a twelve-month license suspension, arguing the appellate court erred by not considering accommodations for the principal penalty of license suspension given their employment as a truck driver. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that judges have the discretion to determine the conditions of a principal penalty like license suspension and are not required to explain why they chose not to accommodate the penalty for professional reasons.
Regeste Legislator
Généré par l'IA591 et 593 du Code de procédure pénale; Hit-and-Run License Suspension Accommodation Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that judges have the discretion to determine the conditions of a principal penalty like license suspension and are not required to explain why they chose not to accommodate the penalty for professional reasons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were implicitly invoked in the reasoning that led to the rejection of the appeal, although the dispositive itself only states the rejection.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionelle, en date du 17 novembre 1994, qui, pour délit de fuite, l'a condamné, à titre de peine principale, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 12 mois, et pour non respect de l'arrêt imposé par le panneau "stop", à une amende de 1 300 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 2 du Code de la route, 43-3 et R. 1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Charles X... du chef de délit de fuite, et, à titre de peine principale, à la suspension de son permis de conduire pendant une durée de 12 mois ;
"aux motifs que les faits reprochés au prévenu ont été exactement rapportés, qualifiés et appréciés par les premiers juges au regard tout à la fois de la mauvaise foi de l'intéressé et du fait de deux condamnations prononcées pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, figurant déjà à son casier judiciaire ;
"alors que, faute d'avoir recherché si la peine principale de suspension du permis de conduire, à la supposer fondée, ne devait pas être aménagée, pour éviter que le prévenu ne perde son emploi de chauffeur-routier, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'ait pas d'office aménagé la suspension du permis de conduire, qu'elle prononçait à titre de peine principale pour délit de fuite dont elle le déclarait coupable, dès lors que les juges disposent à cet égard d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM.
Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;