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95-84435 Généré par l'IA

Appellant v. Indictment Division of Paris Court of Appeal

Numéro de cause 95-84435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the indictment division of the Paris Court of Appeal which upheld a lower court's rejection of their request for release while charged with aggravated fraud as a recidivist. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to establish procedural irregularities, specifically confirming that the hearing was held in chambers without public attendance and that the clerk and public prosecutor did not participate in the deliberation; furthermore, the court found that the appellant improperly raised arguments unrelated to the precise scope of the indictment proceedings before the appellate court, justifying the court's lack of response to those peripheral arguments.

Regeste Legislator

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article 199 du Code de procédure pénale, article 191 du Code de procédure pénale, article 303-1 du Code pénal, article 144 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant v. Indictment Division of Paris Court of Appeal: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to establish procedural irregularities, specifically confirming that the hearing was held in chambers without public attendance and that the clerk and public prosecutor did not participate in the deliberation; furthermore, the court found that the appellant improperly raised arguments unrelated to the precise scope of the indictment proceedings before the appellate court, justifying the court's lack of response to those peripheral arguments.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi prévention d'escroquerie audience publique recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final disposition ruling by which the Court dismisses the appeal.

article 144 du Code de procédure pénale

The final order confirms that the decision is regular in form under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le Conseiller Référendaire POISOT, et les conclusions de M. l'Avocat Général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean Bernard contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, deuxième chambre, du 7 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie aggravée, en état de récidive légale, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Attendu que l'avocat à la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, a fait connaître, après examen du dossier, qu'il ne produirait pas de mémoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation de Paris, réunie en chambre du conseil à l'audience du 7 juillet 1995, a prononcé le présent arrêt en chambre du conseil le même jour ;

qu'il précise en outre que, lors des débats et du délibéré le greffier était Mme X... et le représentant du ministère public, M. Logelin, avocat général ;

Que, contrairement à ce qui est allégué, il est ainsi établi que l'audience a été tenue en chambre du conseil, que le public n'y a pas assisté et que ni le greffier ni le représentant du ministère public n'ont pris part au délibéré ;

Que, dès lors, les moyens doivent être rejetés ;

Sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué qu'un quatrième magistrat était présent lors du prononcé de cette décision ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 202 et 204 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en rapportant, de manière surabondante, dans l'exposé des faits, qu'un mineur accusait Jean Bernard Y... d'être impliqué dans une affaire de vol, la chambre d'accusation, contrairement à ce qui est prétendu, n'a pas statué, en méconnaissance de la procédure instituée par les articles susvisés, sur des faits non compris dans la saisine du juge d'instruction ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le septième et le huitième moyen de cassation pris de la violation de l'article 303-1 du Code pénal, des articles 215 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation d'avoir statué sur la détention sans répondre aux mémoires produits par Jean Bernard Y... dès lors que celui-ci se bornait à contester devant elle les faits qui lui sont reprochés, leur qualification, ainsi que la légalité de certains textes règlementant les loteries ;

Qu'en effet, en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures, des griefs étrangers à son unique objet ;

Qu'ainsi les moyens qui reprennent devant la Cour de Cassation l'argumentation soumise à la chambre d'accusation, ne sont pas recevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Mmes Baillot,