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95-84420 Généré par l'IA

Extradition Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 95-84420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation examined an appeal filed against a decision of the Paris Court of Appeal's indictment chamber which favorably ruled on an extradition request from the Italian Government concerning an individual appealing a criminal conviction. The Court declared the appeal inadmissible because the appellant, who was not criminally convicted, submitted a personal brief directly to the Court of Cassation more than ten days after lodging the appeal, failing to comply with the procedural requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, thus failing to properly submit any potential grounds for appeal.

Regeste Legislator

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article 16 de la loi du 10 mars 1927, article 584 du Code procédure pénale, article 585 du Code procédure pénale; Extradition Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: The Court declared the appeal inadmissible because the appellant, who was not criminally convicted, submitted a personal brief directly to the Court of Cassation more than ten days after lodging the appeal, failing to comply with the procedural requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure, thus failing to properly submit any potential grounds for appeal.

Mots-clés

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extradition motifs de cassation condition de recevabilité ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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article 16 de la loi du 10 mars 1927
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible.
article 584 du Code procédure pénale
The petition did not comply with the requirements of this article, leading to inadmissibility.
article 585 du Code procédure pénale
The petition did not comply with the requirements of this article, leading to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 16 de la loi du 10 mars 1927

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible.

article 584 du Code procédure pénale

The petition did not comply with the requirements of this article, leading to inadmissibility.

article 585 du Code procédure pénale

The petition did not comply with the requirements of this article, leading to inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D'X... Antonio, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 juin 1995, qui a donné un avis favorable à une demande d'extradition présentée à son encontre par le Gouvernement italien ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais transmis directement à la Cour de Cassation, plus de 10 jours après la déclaration de pourvoi, par un demandeur non condamné pénalement ;

Que dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 et 585 du Code procédure pénale, il ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;

D'où il suit qu'en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM.

Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Y..., Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;