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94-86091 Généré par l'IA

Appellant v. State: Aggravated Rape Conviction and Jury Instructions

Numéro de cause 94-86091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court addressed an appeal against a criminal conviction for aggravated rape and sexual assault, where the appellant argued that the jury questions regarding related lesser offenses failed to properly detail the factual elements of the crime rather than just reproducing the legal qualification. The Court dismissed the appeal concerning the civil judgment as inadmissible due to being filed prematurely, and rejected the criminal appeal because the conviction and sentence were sufficiently supported by the affirmative jury answers to the primary, properly formulated questions regarding the aggravated rape charges, rendering the arguments about the ancillary offenses irrelevant.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 349, Code de procédure pénale, art. 356, Code de procédure pénale, art. 93; Appellant v. State: Aggravated Rape Conviction and Jury Instructions: The Court dismissed the appeal concerning the civil judgment as inadmissible due to being filed prematurely, and rejected the criminal appeal because the conviction and sentence were sufficiently supported by the affirmative jury answers to the primary, properly formulated questions regarding the aggravated rape charges, rendering the arguments about the ancillary offenses irrelevant.

Mots-clés

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infractions sexuelles cas grave jugement civil viol qualifié ordonnance de renvoi preuve libératoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Code de procédure pénale, art. 349

The court rejected the appeal based on the argument concerning this article, as the main conviction rested on other questions.

Code de procédure pénale, art. 356

The court rejected the appeal on the basis of this article concerning the admissibility of the appeal's substance.

Code de procédure pénale, art. 93

The court declared the appeal concerning the civil ruling inadmissible because it was filed prematurely (before the civil decision was rendered).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, du 25 novembre 1994, qui, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et a fixé aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ainsi que contre l'arrêt du 5 décembre 1994 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt civil :

Attendu que ce pourvoi, formé le 28 novembre 1994, avant le prononcé de l'arrêt civil du 5 décembre 1994, n'est pas recevable ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349 et 356 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n 4, 7 et 9 ainsi libellées : "l'accusé Marc X... est-il coupable d'avoir... commis des agressions sexuelles autres que le viol" sur les personnes de Marielle et Sandra Y... ?" ;

"alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit ; qu'ainsi, en se bornant à reproduire la qualification légale des faits poursuivis, les questions précitées ne caractérisaient pas tous les éléments constitutifs de l'infraction" ;

Attendu que la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n 1, 2 et 3 régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable des crimes de viols aggravés, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif à des délits connexes ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi contre l'arrêt civil :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mmes Baillot, Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM.

Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;