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95-84382 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Individual Accused of Conspiracy and Forgery

Numéro de cause 95-84382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor appealed a decision by the indictment chamber that upheld an investigating judge's order releasing an individual charged with criminal conspiracy and forgery, arguing the chamber failed to address the public prosecutor's request regarding detention. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since liberty is the rule, the judges confirming the release were not required to explicitly state the absence of exceptional conditions that would justify continued provisional detention under the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 144 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, articles 137 et 144 du Code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Individual Accused of Conspiracy and Forgery: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since liberty is the rule, the judges confirming the release were not required to explicitly state the absence of exceptional conditions that would justify continued provisional detention under the relevant procedural articles.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi décisions incidentes recevabilité du ministère public procédure de faux mise en liberté opportunité des poursuites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order stating the final decision on the appeal.

article 593 du Code de procédure pénale

This provision was cited by the appellant in support of the ground for cassation, which the court ultimately dismissed.

article 144 du Code de procédure pénale

This article was mentioned in the reasoning regarding the criteria for maintaining provisional detention, which was the subject of the dispute confirmed by the lower court.

articles 137 et 144 du Code de procédure pénale

These articles were cited to support the legal principle that freedom is the rule, justifying the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de BASTIA, contre l'arrêt n 153/95 de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 21 juin 1995, qui, dans la procédure suivie notamment contre Roger X... des chefs d'association de malfaiteurs et contrefaçon de documents administratifs et de monnaie, a confirmé l'ordonnance de mise en liberté de l'intéressé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux réquisitions du ministère public ;

Attendu que, pour confirmer la mise en liberté de Roger X..., ordonnée par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce "qu'en l'état actuel de la procédure", le maintien en détention de l'intéressé n'est plus nécessaire à l'instruction au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, les juges du second degré n'ont pas encouru les griefs allégués ;

Qu'en effet, la liberté étant la règle, il ne saurait être imposé au juge qui l'ordonne de constater l'absence des conditions qui, selon les articles 137 et 144 du Code de procédure pénale, pourraient autoriser, à titre exceptionnel, une mesure de détention provisoire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M.

Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;