Desertion Conviction Upheld Over Language Rights and Conscientious Objection Duration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for desertion in peacetime, where the appellant challenged the trial court's refusal to allow him to speak in Basque with an interpreter, finding that since the appellant was proficient in French, this refusal did not violate domestic procedural law or European Convention rights. Furthermore, the court dismissed the appellant's argument that the length of service imposed on conscientious objectors under national law was incompatible with the Convention, holding that the duration of such service is permissible provided it remains reasonable and non-discriminatory, thereby not infringing upon the objector's fundamental freedoms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de Procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Desertion Conviction Upheld Over Language Rights and Conscientious Objection Duration: Furthermore, the court dismissed the appellant's argument that the length of service imposed on conscientious objectors under national law was incompatible with the Convention, holding that the duration of such service is permissible provided it remains reasonable and non-discriminatory, thereby not infringing upon the objector's fundamental freedoms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final operative order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Inaki, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 juillet 1994, qui, pour désertion à l'intérieur en temps de paix, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de Procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 10-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour refuser au prévenu l'autorisation de s'exprimer à l'audience en langue basque, avec l'assistance d'un interprète, et rejeter l'exception de nullité du jugement lui ayant opposé le même refus, l'arrêt attaqué énonce qu'Inaki X..., né en France, maîtrise parfaitement la langue française ainsi qu'en témoignent sa déclaration d'opposition à l'exécution du jugement, prononcé par défaut et la lettre adressée à son avocat pour lui demander d'interjeter appel de la décision rendue sur son opposition ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, relevant de son appréciation souveraine, le cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
que, par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, elle s'est prononcée sur l'exception de nullité soulevée par le prévenu ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et des articles 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu, arguant d'une incompatibilité entre les dispositions de la Convention précitée et celles de l'article L. 116-6 du Code du service national fixant la durée du service des objecteurs de conscience, l'arrêt attaqué énonce que la reconnaissance, par l'Etat français, de la légitimité de l'objection de conscience est la preuve qu'il respecte ladite Convention et que les dispositions de l'article précité ne sont pas contraires aux articles 9, 10 et 14 de cette même Convention ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, ces textes ne font pas obstacle à ce que les objecteurs soient assujettis à un service national, dont la durée est supérieure à celle du service militaire actif, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à la jouissance de leurs libertés fondamentales ;
Que cette condition est respectée par la loi interne, dès lors que la durée du service des objecteurs de conscience n'excède pas une limite raisonnable et ne revêt, à leur égard, aucun caractère discriminatoire ;
Qu'ainsi les moyens ne peuvent qu'être rejetés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;