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95-83701 Généré par l'IA

Forfeiture of Appeal for Insufficient Memorandum

Numéro de cause 95-83701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the indictment chamber of the Lyon Court of Appeal which sent them to the assize court to face multiple serious charges, including organized theft with violence and armed threat, qualified receiving, theft resulting in death, kidnapping with hostage-taking. The Court of Cassation declared the appeal forfeited because the submitted document, personally signed by the appellant and received by the court, failed to cite any violation of law or present any point of law for the court to judge, thus not qualifying as a memorandum under the relevant procedural article, leading to a declaration of forfeiture of the appeal pursuant to another procedural article.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 574-1 du Code de procédure pénale; Forfeiture of Appeal for Insufficient Memorandum: The Court of Cassation declared the appeal forfeited because the submitted document, personally signed by the appellant and received by the court, failed to cite any violation of law or present any point of law for the court to judge, thus not qualifying as a memorandum under the relevant procedural article, leading to a declaration of forfeiture of the appeal pursuant to another procedural article.

Mots-clés

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péremption violations des règles de procédure accusation vol qualifié usage de faux exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 574-1 du Code de procédure pénale

This article was applied to declare the appellant's appeal forfeited due to a non-compliant appeal brief.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 16 mai 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du RHONE, sous l'accusation de vols en bande organisée avec violences et sous la menace d'armes, de vols en bande organisée sous la menaces d'armes, de recels qualifiés, de vols avec violences ayant entraîné la mort, de vols en bande organisée avec violences, de vols, de tentatives de vols en bande organisée sous la menace d'armes et avec violences, séquestrations avec prise d'otages ;

Sur la recevabilité du mémoire ;

Attendu qu'aux termes d'une lettre qu'il a signée personnellement, parvenue le 30 juin 1995 à la Cour de Cassation, le demandeur ne vise la violation d'aucun texte de loi et n'offre à la Cour de Cassation aucun point de droit à juger ;

qu'un tel document ne saurait dès lors être considéré comme un mémoire au sens de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Qu'il s'ensuit que Michel Y... doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;

DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;