Legislator Jurisprudence & Législation
94-84902 Généré par l'IA

Appeal Regarding Omission of Jury Questions on Sentencing Mitigation

Numéro de cause 94-84902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a criminal court's decision that convicted them of murder and sentenced them to 13 years of imprisonment, arguing that the trial court erred by not submitting distinct questions to the jury regarding any legal grounds for exemption or reduction of the sentence, even after the defendant's guilt was affirmed, and further contending that the law in effect at the time of the offense required a question on mitigating circumstances. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that procedural law only mandates posing questions on sentence exemption or reduction when invoked by the defense, and that the second argument regarding mitigating circumstances was based on abrogated legal provisions since the relevant articles in the Code of Criminal Procedure had been modified by a 1992 law that removed references to such circumstances, thus finding no procedural irregularity and upholding the sentence legally applied to the established facts.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 349 du Code de procédure pénale, article 356 du Code de procédure pénale, article 463 du Code pénal, Art. 349 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Omission of Jury Questions on Sentencing Mitigation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that procedural law only mandates posing questions on sentence exemption or reduction when invoked by the defense, and that the second argument regarding mitigating circumstances was based on abrogated legal provisions since the relevant articles in the Code of Criminal Procedure had been modified by a 1992 law that removed references to such circumstances, thus finding no procedural irregularity and upholding the sentence legally applied to the established facts.

Mots-clés

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fixation de la peine circonstance atténuante code de procédure pénale atténuation de la peine motifs de cassation assassinat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 349 du Code de procédure pénale

Cited to justify that questions regarding legal grounds for exemption or reduction of sentence are only put forward if invoked.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises de SAONE-et-LOIRE, en date du 19 septembre 1994, qui l'a condamné, pour meurtre, à 13 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 348 et suivants, 356 du Code de procédure pénale, violation des articles 122-1 et suivants du nouveau Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;

"en ce que malgré les termes de l'arrêt de renvoi aucune question sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine n'a été posée bien que la culpabilité de l'accusé ait été reconnue, la Cour et la jury ayant répondu par l'affirmative à la question posée à ce sujet" ;

Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que l'accusé ou son conseil ait demandé que soit posée une question relative à une cause légale d'exemption ou de diminution de peine ;

Que, dès lors, il ne peut être fait grief au président de n'avoir posé une telle question ;

Qu'en effet, selon l'article 349 du Code de procédure pénale, les causes légales d'exemption ou de diminution de peine ne font l'objet d'une question distincte que lorsqu'elles sont invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1 et suivants du nouveau Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;

"en ce que, en raison de la date du fait criminel poursuivi -7 octobre 1992-, la question relative aux circonstances atténuantes devait être posée à la Cour et au jury conformément aux dispositions de l'article 356 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, en vigueur au moment du prononcé de la peine, ont supprimé dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes et l'article 323 de la même loi toutes les dispositions faisant référence à l'article 463 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur des dispositions légales abrogées, ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM.

Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;