Appeal Dismissed in Fraud Conviction Regarding Business Difficulties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a conviction for fraud, where the defendant argued that the appellate court incorrectly characterized his actions—showing a mock-up guide, using his parents' address, and involving his partner—as fraudulent maneuvers rather than components of a nascent business facing difficulties. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court's findings, supported by detailed factual elements, sufficiently established both the material and intentional aspects of the fraud, and that the challenge to the sentencing, a three-year prison term, was unfounded as the court adequately justified the severity based on the large number of victims, the substantial prejudice caused, the lack of indemnification, and the resulting societal disruption, satisfying the requirement for specific motivation for a non-suspended prison sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 405 du Code pénal, article 132-19, alinéa 2, nouveau du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed in Fraud Conviction Regarding Business Difficulties: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court's findings, supported by detailed factual elements, sufficiently established both the material and intentional aspects of the fraud, and that the challenge to the sentencing, a three-year prison term, was unfounded as the court adequately justified the severity based on the large number of victims, the substantial prejudice caused, the lack of indemnification, and the resulting societal disruption, satisfying the requirement for specific motivation for a non-suspended prison sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to justify the imposition of a firm custodial sentence based on the specific circumstances and impact of the crimes.
Cited in both grounds of appeal regarding the failure to state reasons/legal basis, which the Court implicitly addressed by confirming the conviction and sentence were sufficiently motivated.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1994, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable du délit d'escroquerie ;
"aux motifs que le prévenu a usé de plusieurs procédés assimilables à des manoeuvres frauduleuses ; qu'ainsi, dans le cadre du premier projet, il a fait imprimer un guide totalement fantaisiste qu'il montrait aux clients pour leur présenter les formes de publicités à venir, que les courriers et certains contrats portaient la mention d'une adresse correspondant en réalité au domicile de ses parents, qu'enfin, pour donner force et crédit aux projets présentés, il a fait intervenir sa concubine en qualité de secrétaire ;
"alors que le délit d'escroquerie suppose l'existence de manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'une fausse entreprise ou l'espérance d'un événement chimérique dans le but de se faire remettre une chose ;
que ni l'utilisation, par le prévenu, d'une maquette présentée seulement à titre de modèle du guide à venir, ni la domiciliation chez ses parents où il habitait effectivement à ce moment, ni l'assistance de sa concubine ne sauraient constituer des manoeuvres frauduleuses, mais seulement la mise en place d'une entreprise réelle d'édition ;
que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui déduit le caractère frauduleux des agissements du prévenu, de la réalisation partielle de ses projets, sans rechercher si elle n'était pas due, comme l'alléguait le prévenu, à des difficultés financières ou, selon ses propres constatations, à une "attitude commerciale critiquable", c'est-à -dire une mauvaise gestion, n'a pas caractérisé l'infraction poursuivie et encourt l'annulation" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les escroqueries dont ils ont déclaré Jacques X... coupable et ont ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, nouveau du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que, considérant qu'aucune des victimes n'a été indemnisée malgré l'ancienneté des faits, et que ces infractions multiples et répétées ont troublé l'ordre social, le premier juge n'a pas suffisamment sanctionné les prévenus, qu'en conséquence, une peine de 3 ans à l'encontre de Jacques X... s'impose pour les motifs susindiqués ;
"alors que l'article 132-19, alinéa 2, nouveau du Code pénal impose qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis soit spécialement motivé ;
qu'en l'espèce, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que ce choix ait été spécialement motivé par référence aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur ;
que, dès lors, la condamnation doit être annulée dans son ensemble" ;
Attendu que, pour condamner Jacques X... à la peine de trois ans d'emprisonnement, les juges, après avoir rappelé que ses agissements ont fait plus de 380 victimes pour un préjudice global de 441 081 francs, retiennent qu'en dépit de l'ancienneté des faits, aucune d'entre elles n'a été indemnisée et que le trouble porté à l'ordre social par ces infractions multiples et répétées justifie une peine plus sévère que celle, de 18 mois d'emprisonnement, prononcée par les premiers juges ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, l'arrêt n'encourt pas les griefs visés au moyen, lequel doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1