Legislator Jurisprudence & Législation
94-84583 Généré par l'IA

Urban Planning Violation Appeal Dismissal for Untimely Submissions

Numéro de cause 94-84583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants sought review of a criminal court of appeals decision that convicted them for violating urban planning regulations, imposing fines, ordering restoration of the premises under penalty, and addressing civil reparations. The Court of Cassation rejected the appeal because the three substantive memoranda filed by the appellants were deemed inadmissible: two were submitted after the one-month statutory deadline without authorization, and the third was filed more than ten days after the appeal was lodged, rendering those filings insufficient to present any reviewable grounds for the Supreme Court.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale, article 584 du même Code, REJETTE le pourvoi; Urban Planning Violation Appeal Dismissal for Untimely Submissions: The Court of Cassation rejected the appeal because the three substantive memoranda filed by the appellants were deemed inadmissible: two were submitted after the one-month statutory deadline without authorization, and the third was filed more than ten days after the appeal was lodged, rendering those filings insufficient to present any reviewable grounds for the Supreme Court.

Mots-clés

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urbanisme dépôt tardif motifs légaux motif de révision examen en cassation violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 585-1 du Code de procédure pénale
This provision was cited as the basis for declaring two of the appellants' briefs inadmissible because they were filed more than one month after the appeal.
article 584 du même Code
This provision was cited as the basis for declaring the third appellant's brief inadmissible because it was filed more than 10 days after the appeal.
REJETTE le pourvoi
The final order rejects the appeal, constituting the primary disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 585-1 du Code de procédure pénale

This provision was cited as the basis for declaring two of the appellants' briefs inadmissible because they were filed more than one month after the appeal.

article 584 du même Code

This provision was cited as the basis for declaring the third appellant's brief inadmissible because it was filed more than 10 days after the appeal.

REJETTE le pourvoi

The final order rejects the appeal, constituting the primary disposition of the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacques,

- Y... Serge,

- Y... Agop,

- Y... Sonia,

- Y... Isabelle, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 3 août 1994, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 8 000 francs d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires personnels produits en demande et le mémoire en défense ;

Sur la recevabilité des trois mémoires des consorts Y... ;

Attendu que deux de ces mémoires ont été déposés au greffe de la Cour de Cassation, respectivement les 9 et 26 septembre 1994, soit plus d'un mois après la date du pourvoi ;

Qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ces mémoires sont irrecevables en application de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'un troisième mémoire a été déposé plus de 10 jours après la date du pourvoi ;

qu'il est irrecevable en application de l'article 584 du même Code ;

Que, dès lors, ces mémoires ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1