Inadmissibility of Civil Party Appeal Challenging Non-Suit Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Paris Court of Appeal decision that confirmed a decision of non-suit in an investigation concerning allegations of fraud and breach of trust. The high court declared the appeal inadmissible because, under the applicable procedural law, a civil party is not permitted to challenge the merits of the reasoning supporting a non-suit order through their sole appeal, provided the appellate decision sufficiently explained the factual and legal basis for concluding insufficient evidence existed against anyone for the alleged offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, article 575 précité; Inadmissibility of Civil Party Appeal Challenging Non-Suit Reasoning: The high court declared the appeal inadmissible because, under the applicable procedural law, a civil party is not permitted to challenge the merits of the reasoning supporting a non-suit order through their sole appeal, provided the appellate decision sufficiently explained the factual and legal basis for concluding insufficient evidence existed against anyone for the alleged offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to support the finding that the civil party was not entitled to appeal on the grounds alleged against a dismissal order.
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the alleged grounds for appeal were not met.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- IVANOV Maté, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 29 juin 1994 qui, dans l'information suivie contre X... des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendus défaut ou insuffisance de motifs, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est pas ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;