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93-84282 Généré par l'IA

Defamation and Good Faith in Employer Harassment Allegation Appeal

Numéro de cause 93-84282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a lower court's civil ruling, which followed an acquittal on a charge of non-public defamation, ordering the accused to pay damages for non-public injury based on a letter sent by the accused's counsel to the employer, alleging sexual harassment by the employer/CEO. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court correctly established all material and intentional elements of the non-public offense, reasoning that the intent required for defamation is inherent in the defamatory imputation, and the accused's purported psychological state did not establish the defense of good faith, which was her burden to prove.

Regeste Legislator

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articles R. 26-11 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, article 1382 du Code civil, article R. 26-11 du Code pénal, article 745-1 du Code de procédure pénale, Art. R. 26-11 du Code pénal; Defamation and Good Faith in Employer Harassment Allegation Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court correctly established all material and intentional elements of the non-public offense, reasoning that the intent required for defamation is inherent in the defamatory imputation, and the accused's purported psychological state did not establish the defense of good faith, which was her burden to prove.

Mots-clés

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exception de bonne foi diffamation harcèlement sexuel poursuites-bâillons droit de la fonction publique principe d'allégation

Dispositions légales citées

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articles R. 26-11 du Code pénal
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 26-11 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 1382 du Code civil ;
article 593 du Code de procédure pénale
26-11 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 1382 du Code civil ;
article 1382 du Code civil
26-11 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 1382 du Code civil ;
article R. 26-11 du Code pénal
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué statuant sur la seule action civile a jugé qu'étaient réunis les éléments constitutifs de la contravention d'injures non publiques, prévue et punie par l'article R. 26-11 du Code pénal et a ce faisant condamné Danielle D.
article 745-1 du Code de procédure pénale
une indemnité de 1 franc à titre de dommages et intérêts et 1 500 francs sur le fondement des dispositions de l'article 745-1 du Code de procédure pénale ;
Art. R. 26-11 du Code pénal
This provision defines the offense of non-public defamation, which the court upheld against the appellant, leading to the rejection of the appeal.
Art. 745-1 du Code de procédure pénale
This article was cited by the lower court (and implicitly confirmed by the refusal to overturn the finding) for the condemnation to pay civil damages.
Art. 593 du Code de procédure pénale
This provision concerning the completeness of court rulings was cited in the ground of appeal, but the Court of Cassation found the lower court's grounds sufficient, thus applying it implicitly by rejecting the procedural challenge.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 26-11 du Code pénal

This provision defines the offense of non-public defamation, which the court upheld against the appellant, leading to the rejection of the appeal.

Art. 745-1 du Code de procédure pénale

This article was cited by the lower court (and implicitly confirmed by the refusal to overturn the finding) for the condemnation to pay civil damages.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This provision concerning the completeness of court rulings was cited in the ground of appeal, but the Court of Cassation found the lower court's grounds sufficient, thus applying it implicitly by rejecting the procedural challenge.

Art. 1382 du Code civil

This provision concerning civil liability was cited in the ground of appeal related to damages, which the Court implicitly confirmed by rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D. Danielle, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre elle, après relaxe, pour diffamation non publique, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 26-11 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué statuant sur la seule action civile a jugé qu'étaient réunis les éléments constitutifs de la contravention d'injures non publiques, prévue et punie par l'article R. 26-11 du Code pénal et a ce faisant condamné Danielle D. à payer à Mme P. une indemnité de 1 franc à titre de dommages et intérêts et 1 500 francs sur le fondement des dispositions de l'article 745-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que Danielle D. était salariée de la société anonyme Mermet-P., dont M. Bernard P. était, et est encore à ce jour, président directeur général, que le 30 novembre 1992, le conseil de Danielle D. a adressé à la société anonyme Mermet-P. une lettre comportant les passages suivants : "M. le président directeur général (...) (Danielle D.) m'a chargé de vous mettre en demeure de cesser tous actes de harcèlement sexuel tels que ceux-ci ont été perpétrés ces derniers temps, et notamment après le départ des employés de l'atelier, c'est-à -dire entre 17 h 30 et 18 h. Ces actes de harcèlement font suite à une période durant laquelle ma cliente a dû subir des gestes déplacés" ;

que cette lettre, dont l'auteur intellectuel est Danielle D., qui le reconnaît, contient l'imputation de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération de M. Bernard P., et constitue, à défaut de publicité, une injure non publique ;

que la bonne foi de Danielle D. ne saurait résulter, comme elle le soutient, de son état psychique précaire, dès lors qu'elle eut le temps de la réflexion et a bénéficié des conseils d'un praticien ;

qu'aucune provocation n'est alléguée ;

"alors que la contravention d'injures ou de diffamation non publiques par exception aux principes qui gouvernent les contraventions doit être commise avec l'intention délictueuse, laquelle doit être caractérisée qu'en se bornant à affirmer que la bonne foi de la prévenue n'était pas établie, sans relever son intention délictueuse au moment où la lettre litigieuse a été adressée, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article R. 26-11 du Code pénal tel qu'interprété" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la contravention de diffamation non publique retenue à la charge de la prévenue pour allouer à la partie civile l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

Attendu que les juges n'étaient pas tenus de s'expliquer, mieux qu'ils ne l'ont fait, sur l'intention coupable, dès lors que celle-ci est attachée de plein droit aux imputations diffamatoires, que la diffamation ne change pas de caractère lorsqu'en l'absence de publicité, elle dégénère en contravention, et que la preuve de la bonne foi, qui incombait à Danielle D., ne pouvait résulter de la simple allégation d'une déficience psychique ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;