Inadmissibility of Late Appeal from Detention Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a trial judge's order denying their request for release, but the indictment chamber of the Court of Appeal in Fort-de-France declared the appeal inadmissible because it was filed after the ten-day deadline specified in the Code of Criminal Procedure. The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that since the appellant provided no justification demonstrating an absolute impossibility to file the appeal within the legal time limit, the chamber of accusation correctly applied the relevant procedural text, consequently rendering the subsequent appeal to the Court of Cassation also inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, Article 93 du Code de procédure pénale; Inadmissibility of Late Appeal from Detention Order: The Court of Cassation upheld this decision, reasoning that since the appellant provided no justification demonstrating an absolute impossibility to file the appeal within the legal time limit, the chamber of accusation correctly applied the relevant procedural text, consequently rendering the subsequent appeal to the Court of Cassation also inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed late.
The court declared the cassation appeal inadmissible as a consequence of the lower court's correct decision regarding the inadmissibility of the underlying appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SILVA X... Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, du 28 décembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, constatant que la déclaration d'appel avait été souscrite plus de dix jours après la notification de l'ordonnance entreprise, a déclaré le recours irrecevable, comme tardif ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'appelant ne justifiait d'aucune circonstance l'ayant placé dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours dans le délai prévu par l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de ce texte ;
Qu'il s'ensuit que, l'appel ayant été déclaré à bon droit irrecevable, le pourvoi doit l'être aussi, par voie de conséquence ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Simon, Milleville, Blin, Carlioz, Joly, Schumacher, Martin, Grapinet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1