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94-80950 Généré par l'IA

Appeal on Civil Damages Following Final Criminal Judgment

Numéro de cause 94-80950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant, previously convicted for intentional assault, appealed only the civil judgment rendered by the trial court regarding damages after the public prosecution had become final. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the public action was extinguished, the appellant no longer held the status of the accused, and therefore, the procedural rules granting the accused or their counsel the right to speak last in court (Articles 460 and 513 of the Code of Criminal Procedure) were inapplicable to the subsequent appeal concerning only civil interests.

Regeste Legislator

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Art. 460 et 593 du Code de procédure pénale, articles 46O et 513 du Code de procédure pénale; Appeal on Civil Damages Following Final Criminal Judgment: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the public action was extinguished, the appellant no longer held the status of the accused, and therefore, the procedural rules granting the accused or their counsel the right to speak last in court (Articles 460 and 513 of the Code of Criminal Procedure) were inapplicable to the subsequent appeal concerning only civil interests.

Mots-clés

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code de procédure pénale jugement civil droits procéduraux action civile abus de droit état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 460 et 593 du Code de procédure pénale

The ground alleged for the appeal (violation of these articles regarding the right to speak last) was dismissed.

articles 46O et 513 du Code de procédure pénale

The court determined that these articles, concerning the right of the accused to speak last, were not applicable in the specific procedural context of the appeal regarding only civil interests.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1994, qui, après sa condamnation définitive sur l'action publique pour coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que le prévenu ait eu la parole en dernier ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Henri X..., aprés sa condamnation pénale par une décision antérieure devenue définitive, a déféré à la juridiction du second degré le jugement du tribunal correctionnel qui a prononcé sur les seuls intérêts civils ;

Attendu que l'action publique étant ainsi éteinte, l'appelant avait perdu sa qualité de prévenu ;

que, dés lors, les dispositions combinées des articles 46O et 513 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient que le prévenu ou son conseil doivent avoir la parole les derniers, ne pouvaient recevoir application ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;