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94-82704 Généré par l'IA

Appeal Against Detention Denial for Aggravated Theft and Hostage-Taking

Numéro de cause 94-82704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appeal concerned the denial of a request for release from detention for an individual charged with aggravated theft involving a weapon and hostage-taking to facilitate the theft, challenging the regularity of the detention order based on an allegedly improper summons of the defense counsel via fax for a contradictory debate. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appeal contested grounds related to a previous detention extension order that had already been definitively ruled upon, rendering the current appeal on that specific point inadmissible, and further concluded that the decision on the current release request was based on legal and factual considerations compliant with procedural law, without violating fundamental human rights conventions.

Regeste Legislator

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article 144 du Code de procédure pénale, Art. 144 du Code de procédure pénale, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Detention Denial for Aggravated Theft and Hostage-Taking: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appeal contested grounds related to a previous detention extension order that had already been definitively ruled upon, rendering the current appeal on that specific point inadmissible, and further concluded that the decision on the current release request was based on legal and factual considerations compliant with procedural law, without violating fundamental human rights conventions.

Mots-clés

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prise d'otages mise en liberté droits de l'homme motifs de cassation réquisition de procéder à la saisie droits constitutionnels spécifiques

Dispositions légales citées

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article 144 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
Art. 144 du Code de procédure pénale
The court confirms that the decision on the release request complied with this article.
Art. 66 al. 1 LTF
This provision would typically govern the costs, but since it is not explicitly cited in the dispositive (which only orders the rejection of the appeal), it is excluded based on the instructions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 144 du Code de procédure pénale

The court confirms that the decision on the release request complied with this article.

Art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court states that the provisions of this article were not disregarded in the decision on the release request.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision would typically govern the costs, but since it is not explicitly cited in the dispositive (which only orders the rejection of the appeal), it is excluded based on the instructions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tahar, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 avril 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé par le port d'arme et de séquestration de personnes comme otages pour préparer ou faciliter la commission dudit vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 3a et 6 3b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 114, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le titre de détention sur lequel repose la détention actuelle de X... était régulier, et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté ;

"aux motifs que s'il résulte de l'examen du dossier que si le numéro de réception correspond à celui de la ligne téléphonique de l'avocat, l'appareil appelé fax utilisé par le magistrat instructeur a cependant émis un accusé de réception portant mention de la transmission d'une page, le 6 janvier 1994 ; que cet accusé de réception a lui-même été joint au procès-verbal de débat contradictoire qui fait mention de la convocation de l'avocat par télécopie ; qu'ainsi la preuve n'est pas rapportée de l'absence de convocation alléguée de sorte que le titre de détention sur lequel repose la détention actuelle de X... est régulier ;

"alors que, d'une part, les conseils des parties doivent être convoquées au plus tard cinq jours ouvrables avant l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, verbalement avec émargement au dossier de la procédure ou par télécopie avec récépissé ; que tout en constatant que l'examen du récépissé d'envoi de la télécopie portant convocation de Me Y... révélait que celle-ci avait été adressée au numéro de téléphone de l'avocat -circonstance qui faisait obstacle à sa réception-, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles susvisés ;

"alors que, d'autre part, en retenant que le télécopieur utilisé par le magistrat instructeur avait émis un accusé de réception portant transmission d'une page le 6 janvier 1994 et qu'ainsi, la preuve n'était pas rapportée de l'absence de convocation du conseil de X... sans rechercher quel avait été le temps d'émission indiqué sur le récépissé, cette recherche permettant de s'assurer que l'émission avait effectivement eu lieu ; les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles susvisés" ;

Attendu que le moyen discute les motifs par lesquels la chambre d'accusation, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction statuant sur une demande de mise en liberté de Tahar X..., a cru, à tort, devoir répondre aux conclusions de celui-ci remettant en question l'ordonnance de prolongation de la détention, confirmée par arrêt de ladite chambre du 10 février 1994 devenu définitif après rejet du pourvoi le 17 mai 1994 ;

Que, dès lors ce moyen n'est pas recevable ;

Et attendu qu'il a été statué sur la demande de mise en liberté par des considérations de droit et de fait conformément aux prescriptions de l'article 144 du Code de procédure pénale et que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;