Attempted Theft Conviction Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant convicted of attempted theft appealed the decision, arguing there was a voluntary withdrawal and a lack of criminal intent. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's ruling sufficiently established all material and intentional elements of the attempted theft with reasoning free from contradiction or legal error, and that the appeal merely sought to re-evaluate the facts as judged by the trial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAttempted Theft Conviction Upheld on Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's ruling sufficiently established all material and intentional elements of the attempted theft with reasoning free from contradiction or legal error, and that the appeal merely sought to re-evaluate the facts as judged by the trial court.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1994, qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement pour tentative de vol ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation pris de l'existence d'un désistement volontaire et de l'absence d'intention coupable ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, comme d'erreur de droit, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la tentative de vol dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;