Legislator Jurisprudence & Législation
94-82076 Généré par l'IA

Narcotics Trafficking Conviction Upheld on Appeal

Numéro de cause 94-82076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the Court of Appeal for narcotics offenses and sentenced to three years in prison based on his admission of participating in a significant cocaine and heroin trafficking operation originating from the Netherlands and Germany, corroborated by testimony from dealers concerning repeated sales of these drugs to them. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court sufficiently established the constituent elements of the offenses through its factual findings and that the arguments raised merely contested the judges' sovereign assessment of the evidence and their discretionary sentencing within legal limits.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Narcotics Trafficking Conviction Upheld on Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court sufficiently established the constituent elements of the offenses through its factual findings and that the arguments raised merely contested the judges' sovereign assessment of the evidence and their discretionary sentencing within legal limits.

Mots-clés

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fixation de peine pour trafic de stupéfiants enquête en matière de stupéfiants preuves corroborantes affaires pénales recours contre décision de renvoi verdict de culpabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Aldo, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Aldo X... coupable des délits visés à la prévention, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a reconnu avoir participé à un trafic important de cocaïne et d'héroïne en provenance de Hollande et d'Allemagne ; qu'il relève par ailleurs, que selon deux revendeurs, Aldo X... leur a cédé à plusieurs reprises des quantités diverses de ces drogues ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux et l'usage qu'ils ont fait de la faculté discrétionnaire dont ils disposaient de prononcer la peine dans les limites fixées par la loi, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;