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93-85149 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Late Filing of Grounds of Appeal

Numéro de cause 93-85149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a court of appeal decision that rejected the lifting of a final order prohibiting national territory entry; however, the Supreme Court declared the appellant's personal submission inadmissible because it was filed with the Court of Appeal well beyond the ten-day deadline stipulated in the Code of Criminal Procedure for an appellant not criminally convicted by the challenged ruling, meaning the Supreme Court was not seized of any potential grounds of appeal, leading to the rejection of the appeal as the decision was otherwise procedurally regular.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed: Late Filing of Grounds of Appeal: The appellant challenged a court of appeal decision that rejected the lifting of a final order prohibiting national territory entry; however, the Supreme Court declared the appellant's personal submission inadmissible because it was filed with the Court of Appeal well beyond the ten-day deadline stipulated in the Code of Criminal Procedure for an appellant not criminally convicted by the challenged ruling, meaning the Supreme Court was not seized of any potential grounds of appeal, leading to the rejection of the appeal as the decision was otherwise procedurally regular.

Mots-clés

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acte tardif exceptions procédurales tardives code de procédure pénale recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel chefs de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

This article defines the deadline (10 days) which was exceeded, leading to the inadmissibility of the personal brief filed by the appellant.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ABDELBAKI X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 7 octobre 1993, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire national prononcée par arrêt de ladite cour d'appel du 3 octobre 1991 ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel produit ;

Attendu que X... Abdelbaki, qui s'est pourvu en cassation le 8 octobre 1993, a fait parvenir au greffe de la cour d'appel de Lyon, un mémoire qui a été reçu le 22 novembre 1993 ;

Attendu qu'il ne saurait être fait état de ce mémoire qui a été déposé, par un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, au-delà du délai de 10 jours imparti par l'article 584 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi ledit mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;