Legislator Jurisprudence & Législation
93-82874 Généré par l'IA

Traffic Violation Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 93-82874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a traffic violation judgment from the court of first instance in Nouméa, which imposed a fine and a 15-day license suspension, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late; the court reasoned that the appeal, lodged on October 27, 1992, against a judgment served on September 30, 1992, exceeded the five-day statutory period set forth in the Code of Criminal Procedure, and the appellant neither justified nor alleged any absolute impossibility preventing timely submission to the registry.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 568 du Code de procédure pénale; Traffic Violation Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: An individual appealed a traffic violation judgment from the court of first instance in Nouméa, which imposed a fine and a 15-day license suspension, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late; the court reasoned that the appeal, lodged on October 27, 1992, against a judgment served on September 30, 1992, exceeded the five-day statutory period set forth in the Code of Criminal Procedure, and the appellant neither justified nor alleged any absolute impossibility preventing timely submission to the registry.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation des règles de la circulation acte tardif code de procédure pénale délai de suspension durée de l'infraction requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 568 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it was filed after the expiration of the five-day period fixed by this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SEVILLA X..., contre le jugement du tribunal de première instance de NOUMEA, statuant en matière de police, du 11 juin 1992, lequel, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 10 000 CFP et a prononcé pour 15 jours la suspension de son permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que René Y... s'est pourvu le 27 octobre 1992 contre le jugement du tribunal de police de Nouméa, à lui signifié le 30 septembre 1992 ;

Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai de cinq jours francs fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale, est tardif dès lors qu'il n'est justifié ni même allégué par le demandeur qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité absolue de se présenter au greffe dans le délai légal ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;