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91-82832 Généré par l'IA

Appeal Regarding Inadmissibility of Criminal Complaint Due to Failure to Pay Required Deposit

Numéro de cause 91-82832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision that upheld the inadmissibility of their criminal complaint, which alleged various offenses including intentional assault and corruption, because the required deposit (consignation) was not paid by the deadline set by the investigating judge. The highest court rejected the appeal, reasoning that the Chamber of Accusation correctly confirmed the inadmissibility ruling, citing the explicit procedural rule that failure to make the required deposit within the specified timeframe results in the complaint being deemed inadmissible.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 88 du Code de procédure pénale, Article 575 alinéa 2,2 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Inadmissibility of Criminal Complaint Due to Failure to Pay Required Deposit: The highest court rejected the appeal, reasoning that the Chamber of Accusation correctly confirmed the inadmissibility ruling, citing the explicit procedural rule that failure to make the required deposit within the specified timeframe results in the complaint being deemed inadmissible.

Mots-clés

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dénonciation pénale délai légal de procédure droit de consigner lois de police garantie de loyer impayée opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 88 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation confirmed the decision based on this article concerning the mandatory deadline for depositing the security deposit (consignation) for the complaint to be admissible.

Article 575 alinéa 2,2 du Code de procédure pénale

This article was cited in the decision preamble, indicating the procedural basis for reviewing the appeal.

Article 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds of the appeal, but the appeal was rejected, and the article was not used as the basis for the final order itself (only mentioned in the context of the rejected ground).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Francis, partie civile, contre l'arrêt n° 150 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 mars 1991 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile portée contre Michel Y..., des chefs de coups et blessures volontaires, faux et usage, "agissements discriminatoires", complicité de recel de forfaitures, trafic d'influence aggravé et corruption ;

Vu l'article 575 alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés individuelles ;

Attendu que, le 25 janvier 1989, Francis Z... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Michel Y..., des chefs rappelés ci-dessus ; que par ordonnance du 14 septembre 1989, confirmée par arrêt du 21 novembre 1989, le juge d'instruction a fixé à 5 000 francs le montant de la consignation à déposer au greffe du tribunal dans le délai d'un mois ;

Que, la consignation n'ayant pas été effectuée dans ce délai, le magistrat instructeur a, par ordonnance du 28 septembre 1990, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;

Attendu que c'est à bon droit et sans méconnaissance des textes visés au moyen, que la chambre d'accusation a confirmé cette décision, conformément aux dispositions de l'article 88 du Code de procédure pénale, selon lesquelles la consignation doit être faite dans le délai imparti "sous peine de non-recevabilité de la plainte" ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;