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92-82755 Généré par l'IA

Defendant's Petition for Review Rejected for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 92-82755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A defendant, convicted of theft by the Court of Appeal, filed a petition for review challenging the conviction. The Supreme Court rejected the petition because the defendant's written submission failed to cite any law or raise a specific point of law, thereby not meeting the formal requirements set forth in the procedural code, and the challenged judgment was otherwise found to be procedurally sound.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Defendant's Petition for Review Rejected for Procedural Deficiencies: The Supreme Court rejected the petition because the defendant's written submission failed to cite any law or raise a specific point of law, thereby not meeting the formal requirements set forth in the procedural code, and the challenged judgment was otherwise found to be procedurally sound.

Mots-clés

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contrôle de la procédure recours contre décision de renvoi révision d'une décision exception d'inconstitutionnalité procédure de faux amendes pour infraction procédurale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the submitted brief did not meet the requirements of this article.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- G. Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1992, qui l'a condamné, pour vol, à la peine de six mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que le mémoire déposé par Charles G., qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, ne satisfait pas aux conditions de l'article 590 du Code de procédure pénale, et que, dès lors, il est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;