Appeal Regarding Refusal to Rectify Judgment on Damages Offset Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a lower court's refusal to rectify a prior judgment concerning damages awarded after an accident, alleging the court erroneously deducted the same sum—attributable to third-party assistance—twice when calculating the final compensation due after offsetting the social security reimbursement. The appellate court upheld the refusal because the request sought to re-evaluate the merits of a claim, specifically the proper offset for the health insurance fund's debt, rather than correcting a simple arithmetic error, which falls outside the scope of rectification proceedings under the relevant procedural article; consequently, the Supreme Court rejected the appeal, finding the reasoning of the appellate court justified its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 710 du Code de procédure pénale, article 710 du Code de procédure pénale, Art. 710 du Code de procédure pénale, Art. 593 du même Code, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Refusal to Rectify Judgment on Damages Offset Calculation: The appellate court upheld the refusal because the request sought to re-evaluate the merits of a claim, specifically the proper offset for the health insurance fund's debt, rather than correcting a simple arithmetic error, which falls outside the scope of rectification proceedings under the relevant procedural article; consequently, the Supreme Court rejected the appeal, finding the reasoning of the appellate court justified its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal's decision to reject the request for material correction was upheld based on the scope of this article regarding rectification procedures.
Cited in the grounds of appeal concerning the lack of reasoning, although ultimately rejected by the final decision to dismiss the appeal.
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 8 septembre 1994 qui a rejeté sa requête en rectification d'un arrêt de la même juridiction du 4 novembre 1993 ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... mal fondé en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
"aux motifs que la rectification sollicitée par Georges X... et contestée par Catherine Y... et la CMA ne porte pas sur une simple erreur de calcul affectant une opération arithmétique mais sur l'appréciation du montant d'une créance dont le bien fondé ne relève pas actuellement du pouvoir de la cour d'appel saisie dans le cadre des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale alors même que l'instance est soumise à la censure de la Cour de Cassation ;
"alors que constitue une erreur matérielle rectifiable, l'erreur matérielle opérée dans le calcul des sommes dues par une partie à une autre dès lors qu'elle peut être rectifiée par les autres énonciations de la décision ;
qu'en l'espèce, la cour a refusé de rectifier l'erreur de calcul commise par la cour d'appel dans sa décision du 4 novembre 1993, ayant déduit deux fois la somme de 514 029 francs correspondant à l'indemnité pour tierce personne, une première fois au titre du préjudice patrimonial de la victime et, une seconde fois, au titre de la majoration tierce personne servie à la victime par la CPAM dans le cadre de la rente 3ème catégorie allouée à l'exposant ;
qu'il apparaît ainsi que la Cour qui s'était trompée en additionnant les divers chefs de préjudice a violé le texte susvisé et privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Georges X..., consécutive à un accident dont Catherine Y... a été reconnue entièrement responsable, la juridiction du second degré, par arrêt du 4 novembre 1993, évalue ledit préjudice à la somme de 3 138 848,40 francs comprenant celle de 514 029 francs allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ; qu'elle impute ensuite sur cette somme celle de 2 467 362,60 francs comme représentant la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier dans laquelle elle inclut notamment une rente d'invalidité de 3ème catégorie (1 191 451,33 francs) et une rente tierce personne qu'elle fixe également à 514 029 francs, allouant ainsi à la partie civile une indemnité complémentaire de 671 485 francs ;
Attendu que Georges X... a saisi cette juridiction d'une requête tendant à la rectification de cette décision en ce sens que ce serait par erreur que la cour d'appel a imputé la somme de 514 029 francs sur son préjudice patrimonial alors que "la majoration tierce personne" servie à la victime par la caisse primaire d'assurance maladie aurait été incluse dans la rente d'invalidité de 3ème catégorie elle-même imputée sur le préjudice ;
Attendu que les juges, par l'arrêt attaqué, rejettent cette requête au motif que la rectification sollicitée, contestée par Catherine Y... et son assureur, portant, non sur une simple erreur de calcul affectant une opération arithmétique, mais sur l'appréciation d'une créance dont le bien-fondé ne relève pas de la procédure de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM.
Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;