Cassation Court Overturns Fine Based on 1995 Amnesty Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal against a criminal conviction from the Rennes Court of Appeal imposing a fine and a 21-day license suspension for a traffic infraction. The Court reasoned that since the offense constituted a contravention not listed under Article R. 256, section 2 of the Highway Code and was committed before May 18, 1995, it was covered by the amnesty provision of Article 1 of the law of August 3, 1995, leading to the declaration that the public action was extinguished.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1er de la loi du 3 août 1995; Cassation Court Overturns Fine Based on 1995 Amnesty Law: The Court reasoned that since the offense constituted a contravention not listed under Article R. 256, section 2 of the Highway Code and was committed before May 18, 1995, it was covered by the amnesty provision of Article 1 of the law of August 3, 1995, leading to the declaration that the public action was extinguished.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe public action was extinguished due to the amnesty granted by this law.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Odile, épouse FORTIN, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1994 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamnée à 1 200 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 21 jours ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que l'infraction reprochée à la prévenue constitue une contravention ;
qu'elle n'est pas visée au 2 de l'article R. 256 du Code de la route et qu'elle a été commise avant le 18 mai 1995 ;
que, dès lors, elle est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Par ces motifs :
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Fabre, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;