Violation of Visitation Order Based on Child's Reluctance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted for failing to present her child to the father, in violation of a judicial order granting visitation rights, for a period between September 1992 and January 1993. The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that the child's expressed reluctance, even if acknowledged by the defendant during testimony, does not constitute a legal justification or cause for exemption from the penalty for the parent who has the obligation to present the child, absent any exceptional circumstances or specific negative consequences for the child resulting from the visits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 357 du Code pénal, l'article 357 du Code pénal; Violation of Visitation Order Based on Child's Reluctance: The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that the child's expressed reluctance, even if acknowledged by the defendant during testimony, does not constitute a legal justification or cause for exemption from the penalty for the parent who has the obligation to present the child, absent any exceptional circumstances or specific negative consequences for the child resulting from the visits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the offense for which the accused was convicted and is the core legal basis for upholding the conviction when the appeal was rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, du 26 mai 1994, qui, pour non représentation d'enfant, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches de la violation de l'article 357 du Code pénal ;
Attendu que Christiane X... a été poursuivie pour avoir, depuis le 18 septembre 1992 et jusqu'au 25 janvier 1993, alors qu'il avait été statué sur la garde de son enfant Pierre Henri par ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saone en date du 18 septembre 1991, refusé de le représenter à son père qui avait le droit de le réclamer ;
Attendu que pour déclarer la prévenue coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'il résulte tant de l'audition de Christiane X... devant les services de police que lors de l'audience devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saone que l'enfant Pierre Henri Y... ne voit pas son père depuis le mois d'août 1992 dans les conditions fixées par l'ordonnance précitée, d'autre part, que la réticence d'un enfant de 10 ans révolus lors des faits n'est pas de nature à constituer pour la prévenue un fait justificatif alors qu'il n'est allégué aucune conséquence particulière sur l'enfant à la suite des rencontres avec son père ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la résistance d'un mineur à l'égard de celui qui le réclame ne saurait constituer pour celui qui a l'obligation de le représenter, une cause légale de diminution ou d'exemption de peine à moins de circonstances exceptionnelles ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;