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94-83638 Généré par l'IA

Traffic Conviction Validity Challenge

Numéro de cause 94-83638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a traffic conviction for speeding, arguing that the formal validity of the police report—which served as the basis for the prosecution—was compromised, thereby violating their rights of defense. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the signature of a sworn intercepting officer, after being duly provided with certain identifying details of the speeding vehicle, was sufficient to confer probative value upon the official report, thus legally grounding the decision.

Regeste Legislator

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article 429 du Code de procédure pénale, article 93 du Code de procédure pénale; Traffic Conviction Validity Challenge: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the signature of a sworn intercepting officer, after being duly provided with certain identifying details of the speeding vehicle, was sufficient to confer probative value upon the official report, thus legally grounding the decision.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée agent de police classement de la contravention routière motifs de cassation force probante moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 429 du Code de procédure pénale

This article was cited in the ground for appeal (moyen de cassation), although the appeal was ultimately rejected.

article 93 du Code de procédure pénale

This article was cited in the ground for appeal (moyen de cassation), although the appeal was ultimately rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard, contre le jugement du tribunal de police de MACON du 9 juin 1994, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende 900 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 429 et 93 du Code de procédure pénale et de l'arrêté du 14 mai 1990, et violation des droits de la défense ;

Attendu que, pour dire valable en la forme le procès-verbal ayant servi de fondement aux poursuites, le jugement attaqué retient que "la signature d'un agent intercepteur assermenté, auquel ont été dûment communiqués des éléments d'identification certains d'un véhicule en excès de vitesse, suffit à donner force probante au procès-verbal" ;

Qu'en l'état de ces énonciations, le tribunal a donné une base légale à sa décision ;

Que le moyen qui, pour le surplus, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Masse, Fabre, Le Gall Mme Baillot, conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;