Civil Party's Appeal Regarding Inadmissible Complaint and Procedural Rulings Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the court of appeal which upheld the examining magistrate's ruling that their formal complaint for forgery, use, complicity, and concealment of forgery and theft was inadmissible because they failed to pay the required security deposit. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the civil party's request for referral based on the recusal of a judge was irrelevant as the named judge did not sit on the case, and that the procedural provisions regarding access to the case file did not obligate the provision of the file to the party directly rather than solely to their counsel; furthermore, the court confirmed the civil party had been duly notified of the hearing date to submit their arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IACivil Party's Appeal Regarding Inadmissible Complaint and Procedural Rulings Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the civil party's request for referral based on the recusal of a judge was irrelevant as the named judge did not sit on the case, and that the procedural provisions regarding access to the case file did not obligate the provision of the file to the party directly rather than solely to their counsel; furthermore, the court confirmed the civil party had been duly notified of the hearing date to submit their arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt n° 665 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 décembre 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable, faute de versement de la consignation fixée, sa constitution de partie civile, sur sa plainte contre PUJOL, HILAIRE et autres des chefs de faux, usage, complicité et recel de faux, recel de vol ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen pris de la violation des articles 668 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que la partie civile ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir écarté la demande de renvoi fondée sur la requête en récusation de l'un des magistrats composant habituellement cette juridiction, dès lors que le magistrat visé par cette demande ne figurait pas parmi ceux qui ont siégé ;
Que le moyen ne peut donc être admis ;
Sur les moyens pris de la violation des articles 192 et 198 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le premier de ces textes ne prévoit la mise à disposition du dossier de la procédure qu'à l'avocat des parties et non de l'avocat de ces dernières ; que, par ailleurs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la partie civile avait été prévenue, dans les délais légaux, que son affaire serait évoquée à l'audience du 18 novembre 1993 et ainsi mise à même d'y produire un mémoire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;