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94-80878 Généré par l'IA

Parking Fine Appeal Rejected on Procedural Grounds

Numéro de cause 94-80878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant, convicted by a police tribunal for infractions related to paid parking and receiving two fines, appealed to the Court of Cassation, raising numerous grounds alleging violations of the Code of Criminal Procedure, the European Convention on Human Rights, and various decrees and codes concerning weights and measures and traffic regulations. The Court of Cassation rejected the appeal because the submitted arguments and grounds for cassation only contested the charges using arguments that the appellant had not raised before the police tribunal, which had ruled as a court of last resort, and since the appellant had failed to appear or provide justification after being personally summoned, the grounds were deemed inadmissible as they were mixed with facts and new.

Regeste Legislator

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article 429 du Code de procédure pénale, articles 1243 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Parking Fine Appeal Rejected on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal because the submitted arguments and grounds for cassation only contested the charges using arguments that the appellant had not raised before the police tribunal, which had ruled as a court of last resort, and since the appellant had failed to appear or provide justification after being personally summoned, the grounds were deemed inadmissible as they were mixed with facts and new.

Mots-clés

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amende de stationnement citation à comparaître motifs de cassation violation de garanties procédurales procédure de récusation motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The decision rejects the appeal based on the procedural inadmissibility of the arguments presented.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BRUNEAU Z..., épouse Y..., contre le jugement du tribunal de police de SAINT-ETIENNE, en date du 7 décembre 1993, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement payant des véhicules, l'a condamnée à 2 amendes de 220 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 530, 530-1 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 429 du même Code ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation du décret du 30 novembre 1944 sur les poids et mesures ;

Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 ;

Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44, alinéa 2, du Code de la route ;

Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le mémoire produit et les moyens qu'il contient ne s'attachent qu'à critiquer la prévention dirigée contre Monique X... par des arguments que celle-ci n'a pas soumis au tribunal de police statuant en dernier ressort devant lequel, citée à sa personne, elle n'a pas comparu sans présenter d'excuse ;

D'où il suit que les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et comme tels irrecevables ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;