Legislator Jurisprudence & Législation
93-85888 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal for Forgery and Use of Forged Documents

Numéro de cause 93-85888
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a Chamber of Accusation decision that upheld an investigating judge's order of dismissal in a case concerning forgery and use of forged private documents, specifically salary slips. The appeal court rejected the procedural argument concerning a failure to address a nullity issue because that specific argument had not been raised before the Chamber of Accusation. Regarding the merits of the forgery charge, the Court of Cassation found that the Chamber of Accusation adequately analyzed the facts presented, addressed the essential arguments raised in the defense brief, and provided sufficient reasoning for concluding that there were no grounds to hold anyone liable for the alleged offenses, leading the Court to reject the appeal as the grounds presented for cassation were not those legally authorized for a civil party appealing an order of dismissal when the public ministry has not appealed.

Regeste Legislator

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articles 206 du Code de procédure pénale, article 206 du Code de procédure pénale, article 595 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, Art. 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale, Art. 595 du Code de procédure pénale; Appeal Against Dismissal for Forgery and Use of Forged Documents: The appeal court rejected the procedural argument concerning a failure to address a nullity issue because that specific argument had not been raised before the Chamber of Accusation. Regarding the merits of the forgery charge, the Court of Cassation found that the Chamber of Accusation adequately analyzed the facts presented, addressed the essential arguments raised in the defense brief, and provided sufficient reasoning for concluding that there were no grounds to hold anyone liable for the alleged offenses, leading the Court to reject the appeal as the grounds presented for cassation were not those legally authorized for a civil party appealing an order of dismissal when the public ministry has not appealed.

Mots-clés

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faux dans les titres motifs de cassation nullité procédurale licenciement pour vol recours du personnel argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale

Cited to determine admissibility of the appeal and subsequently applied to reject the appeal on procedural grounds.

Art. 595 du Code de procédure pénale

Cited to declare the first ground of appeal inadmissible because the issue was not raised before the indictment chamber.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SLB PARIS-EST, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 26 novembre 1993 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de faux et usage de faux en écriture privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 206 du Code de procédure pénale, 80-3 et 226 du Code de procédure pénale issus de la loi du 4 janvier 1993, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ;

"alors que la chambre d'accusation qui, aux termes de l'article 206 du Code de procédure pénale doit vérifier la régularité des procédures qui lui sont soumises, se devait de constater, même d'office, la nullité résultant de l'inobservation par le juge d'instruction des dispositions de l'article 80-3, issu de la loi du 4 janvier 1993 ;

"qu'en s'abstenant de relever cette nullité et d'en tirer les conséquences légales qu'elle comportait, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé privant ainsi la décision de base légale" ;

Attendu que le moyen qui n'a pas été proposé à la chambre d'accusation est irrecevable, en application de l'article 595 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 575-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondé l'appel de la demanderesse à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 22 mars 1993 et a, en conséquence, confirmé ladite ordonnance ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information que Jeanine Z... qui était employée par une association présidée par le nommé M. X... avec un salaire mensuel de 9 500 francs, était engagée, à compter du mois de janvier 1990, par la société SLB Paris Est dont M. X... aurait été le comptable et un "associé pressenti" ;

"que selon Jeanine Z..., son salaire prévu à la suite d'un accord verbal était de 12 000 francs par mois ;

qu'à la fin du mois de février 1990, elle avait reçu de M. Y... les deux bulletins informatisés litigieux prenant pour base de rétribution la somme de 12 000 francs ;

"que lors de son licenciement, trois bulletins manuscrits prévoyant un salaire de base mensuel de 8 500 francs lui avaient été remis par la partie civile ;

"qu'elle en contestait l'authenticité dès lors que ces documents qui lui avaient été donnés simultanément, ne correspondaient pas au montant du salaire prévu ;

"il est reconnu par la partie civile que Jeanine Z... a reçu de celle-ci un chèque d'un montant de 9 417,58 francs au début du mois de février 1993, cette somme correspondant au paiement de son salaire ;

"que ladite somme est celle qui figure sur le bulletin de paie du mois de janvier 1990, considéré comme faux par la partie civile (D 12 et 13), le salaire net étant calculé sur la base de 12 000 francs par mois et après diverses retenues ;

"qu'il convient par ailleurs de constater que lors de son audition par le juge d'instruction (D 29), la partie civile a déclaré que le salaire mensuel de Jeanine Z... avait été fixé à "environ 6 000 francs par mois" alors que dans sa plainte, elle a allégué le chiffre de 8 500 francs ;

"qu'ainsi les délits de faux et usage de faux reprochés à Jeanine Z... ne sont, en aucun de leurs éléments constitutifs, caractérisés ;

que l'ordonnance entreprise doit dès lors être confirmée ;

"alors que la demanderesse ayant fait valoir dans son mémoire régulièrement déposé que M. X..., auteur des fiches de paye litigieuses n'était ni l'employeur de Jeanine Z... ni le comptable de son employeur ;

"qu'en l'état de cette argumentation dont il résultait, à tout le moins, un doute sur l'authenticité des fiches de paye dans la mesure où leur auteur n'avait pas qualité pour les établir ;

"la Cour qui, pour confirmer l'ordonnance entreprise, a relevé de façon hypothétique que M. X... "aurait été" le comptable et un "associé pressenti" de la société SLB, s'abstenant ainsi de répondre à une argumentation péremptoire de la demanderesse puisque de nature à établir l'infraction poursuivie, n'a pas légalement justifié la décision ;

"alors que, d'autre part, la demanderesse dans son mémoire faisait valoir qu'il avait été versé à Jeanine Z... le 16 février 1990 une somme de 9 417,58 francs, correspondant au salaire de janvier 1990 et une avance pour le mois de février 1990, compte tenu du premier règlement tardif du salaire ;

"que la Cour qui a retenu à l'appui de sa décision confirmative le fait que Jeanine Z... avait en février 1990 perçu une somme de 9 417,58 francs, correspondant, selon elle, au salaire de 12 000 francs brut après retenues, nonobstant les conclusions de la demanderesse faisant valoir en tout état de cause après retenues à un salaire net de 9 926,40 francs, tel que figurant dans les deux bulletins informatisés ;

"qu'ainsi la Cour, en se bornant à relever que la partie civile avait versé un chèque d'un montant de 9 417,58 francs, somme figurant sur le bulletin de paye litigieux du mois de janvier 1990, sans préciser que cette somme ne correspondait pas au salaire net sur un salaire brut de 12 000 francs, mais figurait comme "acompte" sans autre justification, n'a manifestement pas répondu aux conclusions qui lui étaient soumises" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;