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94-82558 Généré par l'IA

Voluntary Battery Causing Death Appeal Rejected for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 94-82558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, convicted by the Court of Assizes of the North for voluntary battery causing death without intent upon a minor under 15, resulting in a twenty-year sentence, appealed the decision; however, the Court of Cassation rejected the appeal because the submission filed by the appellant's appointed counsel contained no stated grounds, and the appellant's personal memorandum failed to cite any legal provisions or develop any legal arguments, merely contesting the jury's factual findings, which meant the filing did not meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, thereby affirming the regularity of the proceedings and the lawful application of the penalty to the established facts.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale; Voluntary Battery Causing Death Appeal Rejected for Procedural Non-Compliance: An individual, convicted by the Court of Assizes of the North for voluntary battery causing death without intent upon a minor under 15, resulting in a twenty-year sentence, appealed the decision; however, the Court of Cassation rejected the appeal because the submission filed by the appellant's appointed counsel contained no stated grounds, and the appellant's personal memorandum failed to cite any legal provisions or develop any legal arguments, merely contesting the jury's factual findings, which meant the filing did not meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, thereby affirming the regularity of the proceedings and the lawful application of the penalty to the established facts.

Mots-clés

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motifs de cassation jugement pénal tentative de meurtre passionnel condition de recevabilité exécution de la saisie assistance d'un avocat d'office

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The personal memorandum filed by the appellant did not meet the requirements of this article, leading to its inadmissibility.

article 590 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited to reject the appeal because the submitted memorandum was insufficient.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- EL AMRANI Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD en date du 6 avril 1994 qui, pour coups ou violences volontaires sur mineur de 15 ans, par ascendant légitime, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à la privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ;

Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, ne produit pas de moyen ;

Vu le mémoire personnel du demandeur ;

Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi, ni ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;

Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le raporteur et le greffier de chambre ;