Police Court Jurisdiction and Prescription in Parking Violation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a police court judgment imposing a fine for a parking violation, arguing violations concerning the court's jurisdiction based on the applicable penalty range and the prescription of the public action. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the police court correctly applied the law regarding its jurisdiction for a second-class contravention, and more critically, that the appellant's administrative claim, filed in November 1993 following a violation notice from October 1991 and an enforcement order from May 1991, caused the annulment of the initial enforcement order and restarted the one-year prescription period for the public action, meaning the prosecution initiated by citation in January 1994 was timely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 546 du Code de procédure pénale, article 530 du Code de procédure pénale; Police Court Jurisdiction and Prescription in Parking Violation Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the police court correctly applied the law regarding its jurisdiction for a second-class contravention, and more critically, that the appellant's administrative claim, filed in November 1993 following a violation notice from October 1991 and an enforcement order from May 1991, caused the annulment of the initial enforcement order and restarted the one-year prescription period for the public action, meaning the prosecution initiated by citation in January 1994 was timely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the claimant's appeal nullified the enforceable title, thereby restarting the prescription period for public action.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric, contre le jugement n° 94/00871, en date du 7 février 1994, du tribunal de police de LYON, qui, pour infraction aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit, et le mémoire complémentaire ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 546 et 591 du Code de procédure pénale et du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, selon les dispositions combinées des l'articles R.
233-1 alinéa 3 du Code de la route, et R. 25. 25 du Code pénal alors en vigueur, la contravention dont est prévenu le demandeur, relevant de la deuxième classe, est punie d'une amende de 250 à 600 francs ;
Que, dès lors, le tribunal, en statuant en dernier ressort, sur le chef unique de prévention visé à la citation, n'a pas méconnu les prescriptions de l'article 546 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 530 et 591 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que la contravention poursuivie a été constatée le 26 octobre 1991, que le titre exécutoire en vue du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée a été émis le 22 mai 1991, que le contrevenant a formé sa réclamation le 16 novembre 1993 et que la citation a été délivrée le 4 janvier 1994 ;
Qu'en constatant, en cet état, que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, le juge du tribunal de police, répondant aux conclusions dont il était saisi, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne, conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale tant l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, que la reprise des poursuites qu'elle a, pour conséquence, à compter de sa réception par le ministère public, d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit alors qu'un acte de poursuite intervienne dans le délai d'un an ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;