Legislator Jurisprudence & Législation
02-85528 Généré par l'IA

Company v. Competition Authorities Search Authorization Challenge

Numéro de cause 02-85528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company challenged an order authorizing competition authorities to search its premises and seize documents to investigate suspected anti-competitive practices in the structural work sector in a specific department, arguing the authorization was overly broad and lacked specificity beyond two contracts involving a particular city. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the order, issued based on a request for an investigation by the Minister of the Economy, sufficiently prescribed investigations necessary to prove anti-competitive practices concerning structural work contracts within the specified geographic area, thereby satisfying the requirements of the relevant commerce code article.

Regeste Legislator

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articles L. 450-4 du Code de commerce, article L. 420-1 du Code de commerce, article L. 450-4 du Code de commerce, Art. L. 450-4 du Code de commerce, Art. 591 du Code de procédure pénale; Company v. Competition Authorities Search Authorization Challenge: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the order, issued based on a request for an investigation by the Minister of the Economy, sufficiently prescribed investigations necessary to prove anti-competitive practices concerning structural work contracts within the specified geographic area, thereby satisfying the requirements of the relevant commerce code article.

Mots-clés

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perquisition législation antitrust contrats conclus dans l'établissement publicité comparative travaux soumis à autorisation position dominante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 450-4 du Code de commerce

The Court rejected the appeal, finding that the contested order complied with the requirements of this article regarding the scope of the home visit investigation.

Art. 591 du Code de procédure pénale

This article was cited in the appellant's sole ground for cassation, but the court did not apply it in its final order to reject the appeal; however, since it was part of the grounds directly relating to the rejected claim, it is noted as part of the procedural framework discussed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE EGTP LE GUILLOU,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'ANGERS, en date du 25 janvier 2002, qui a autorisé l'administration de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé la visite des locaux de diverses entreprises dont la SNC EGTP-LE GUILLOU aux fins de procéder à la saisie de tous documents nécessaires à apporter la preuve que les pratiques relevées dans le secteur des travaux de gros oeuvre à l'occasion de la construction de bâtiments dans le département du Maine-et-Loire, telles qu'elles ont été énoncées et présumées par notre ordonnance, entrent dans le champ de celles prohibées par les points 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;

"alors que le juge, qui, après avoir retenu des présomptions circonscrites à la passation de deux marchés passés par la ville de Cholet, a ainsi autorisé des visites aux fins de saisie de tous documents nécessaires à apporter la preuve d'éventuelles pratiques prohibées par les points 2 et 4 de l'article L. 420-1 du Code de commerce susceptibles d'affecter le secteur des travaux de gros oeuvre à l'occasion de la construction de bâtiments dans le département du Maine-et-Loire, a ainsi, en délivrant une autorisation indéterminée, violé l'article L. 450-4 du Code de commerce" ;

Attendu que l'article L. 450-4 du Code de commerce exigeant seulement que la demande de visite domiciliaire s'inscrive dans le cadre d'une enquête demandée par le ministre chargé de l'économie, l'ordonnance attaquée, qui vise une telle demande d'enquête, prescrivant des investigations de nature à apporter la preuve de pratiques anticoncurrentielles, à l'occasion de marchés ou lots de travaux de gros oeuvre pour la construction de bâtiments dans le département du Maine-et-Loire, répond à cette prescription ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;