Loss of Professional Opportunity in Traffic Accident Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party, injured in a traffic accident caused by the defendant, appealed the ruling that denied compensation for the loss of professional opportunity to work as an artistic makeup artist, arguing the lower court contradicted prior findings that she was engaged in and subsequently rendered unable to perform that freelance activity alongside her part-time cashier job. The Supreme Court upheld the rejection, finding that the appellate court, through its independent assessment of the evidence, was justified in concluding that the victim failed to prove she was either actively practicing as a makeup artist at the time of the injury or that the resulting disabilities forced her to abandon a viable opportunity for future practice in that field.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 222-19 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 427, 485, 512 du Code de procédure pénale, 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985; Loss of Professional Opportunity in Traffic Accident Appeal: The Supreme Court upheld the rejection, finding that the appellate court, through its independent assessment of the evidence, was justified in concluding that the victim failed to prove she was either actively practicing as a makeup artist at the time of the injury or that the resulting disabilities forced her to abandon a viable opportunity for future practice in that field.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly in the rejected argument regarding contradiction of motives, suggesting relevance to the procedural integrity of the decision, although the final order relies on the appraisal of facts.
Cited in the 'moyen unique' (single ground for appeal) which was ultimately rejected.
Cited in the 'moyen unique' (single ground for appeal) which was ultimately rejected.
Cited in the 'moyen unique' (single ground for appeal) which was ultimately rejected.
Cited in the 'moyen unique' (single ground for appeal) which was ultimately rejected, relating to civil liability.
Cited in the 'moyen unique' (single ground for appeal) which was ultimately rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 1382 du Code civil, 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Dominique X... tendant au paiement d'une somme de 228 673,52 euros en réparation du préjudice né de la perte de chance professionnelle ;
"aux motifs que "la partie civile indique qu'elle exerçait, au moment de l'accident, la profession de caissière à temps partiel chez Carrefour et celle de maquilleuse artistique à titre libéral, son travail de caissière étant alimentaire jusqu'à ce qu'elle puisse exercer sa profession libérale à temps plein ; qu'elle soutient que du fait de l'accident, elle a dû renoncer à sa profession artistique dont elle pouvait espérer un salaire net de 3 048,98 euros par mois ;
qu'elle sollicite de ce chef la somme de 228 673,52 euros ; que l'ex-prévenu réplique que la partie civile ne produit aucun document justifiant d'une quelconque rémunération comme maquilleuse au moment de l'accident, et relève, en outre, que la lettre de licenciement du 30 août 1995 précise que Dominique X... envisage de se recycler pour reprendre son ancien métier de maquilleuse, ce qui, selon lui, établit qu'elle n'est pas inapte à l'exercer ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées par la partie civile, la preuve qu'elle exerçait même partiellement une activité de maquilleuse au moment des faits, ni, au demeurant, qu'elle ait tenté, sans succès, vus ses séquelles de l'accident, de l'exercer à nouveau ; que, dès lors, sa demande de ce chef ne peut qu'être rejetée" (arrêt, page 7) ;
"alors 1 ) qu'aux termes de leur rapport du 7 décembre 1995, les experts ont notamment observé (rapport, page 22) qu'au moment des faits, Dominique X... exerçait, outre une activité de caissière à mi-temps, des activités de maquilleuse indépendante ; que, de même, aux termes de son arrêt avant dire droit du 15 juin 2000 (page 6), la cour d'appel, se fondant sur le rapport d'expertise susvisé, a constaté que Dominique X... est désormais inapte à ses activités professionnelles antérieures à l'accident, soit de caissière et maquilleuse libérale ;
que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'il ne résultait d'aucune des pièces versées par la partie civile la preuve qu'elle exerçait même partiellement une activité de maquilleuse au moment des faits, tout en visant (arrêt, page 3) son arrêt avant dire droit du 15 juin 2000 et le rapport d'expertise du 7 décembre 1995, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors 2 ), subsidiairement, que la perte d'une chance de reconversion professionnelle constitue un chef de préjudice indemnisable, à condition que cette chance soit sérieuse et qu'elle ait été envisagée dès avant l'événement qui y a mis obstacle ; qu'en l'espèce, pour débouter la demanderesse de ses demandes tendant à l'indemnisation au titre de la perte de chance professionnelle, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance qu'elle ne démontrait pas avoir exercé le métier de maquilleuse au moment des faits ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, avant d'apprendre, ainsi qu'en attestent les rapports d'expertise, que son état ne le lui permettrait finalement pas, Dominique X... ne pouvait pas se prévaloir d'une formation l'autorisant à envisager, à court terme, une reconversion en qualité de maquilleuse, alors surtout qu'il résulte des propres écritures de Philippe Y... qu'au jour de son licenciement, Dominique X... envisageait de reprendre son ancien métier de maquilleuse, de sorte que cette perspective était raisonnable, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables subies par Dominique X..., blessée le 2 février 1992, lors d'un accident de la circulation dont Philippe Y... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré était saisie d'une demande de la victime tendant à l'indemnisation de la perte d'une chance d'exercer la profession de maquilleuse artistique ;
Attendu que, pour écarter cette prétention, l'arrêt attaqué retient que la partie civile ne justifie ni d'avoir exercé une telle activité professionnelle au moment du dommage corporel subi, ni d'avoir été contrainte, en raison des séquelles de ce dommage, de devoir renoncer à l'exercer à nouveau ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;