Nighttime Noise Disturbance Liability of De Facto Manager
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an appeal against a conviction for nighttime noise disturbance where the appellant argued she was not the legal manager and her mere identification as the de facto manager to authorities was insufficient to establish criminal responsibility for the noise. The Court of Cassation held that the lower court was justified in upholding the conviction and the ensuing civil liability because, even if not the legal manager, the appellant presented herself as the de facto manager and responsible party, and moreover, she undertook to ensure the doors were closed and patrons were quieter, thereby justifying the imputation of the offense to her based on the factual circumstances presented. The Court also noted that the public action was extinguished due to a subsequent amnesty law, but confirmed the lower court's competence to rule on the civil interests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 121-1 du Code pénal, article R. 626-2 du Code pénal, article 21 de la loi d'amnistie précitée, REJETTE le pourvoi; Nighttime Noise Disturbance Liability of De Facto Manager: The Court of Cassation held that the lower court was justified in upholding the conviction and the ensuing civil liability because, even if not the legal manager, the appellant presented herself as the de facto manager and responsible party, and moreover, she undertook to ensure the doors were closed and patrons were quieter, thereby justifying the imputation of the offense to her based on the factual circumstances presented. The Court also noted that the public action was extinguished due to a subsequent amnesty law, but confirmed the lower court's competence to rule on the civil interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court maintained its jurisdiction over the civil action based on this article, despite the extinction of the public action.
This is the operative order regarding the civil aspect of the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marielle,
contre l'arrêt n° 302 de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2002, qui, pour tapage nocturne, a confirmé un jugement l'ayant condamnée à 3 000 francs d'amende, ordonnant une mesure de confiscation, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;
I - Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard de la prévenue dès la publication de ce texte ;
Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
II - Sur l'action civile :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, R. 626-2 du même Code, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marielle X... coupable de bruit, tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui, et en a tiré des conséquences sur l'action civile ;
"aux motifs que, s'il résulte des pièces produites par le conseil de la contrevenante que celle-ci n'est pas la gérante de droit de la SARL "La Grotte du Yeti", il n'en demeure pas moins que Marielle X... s'est présentée comme la gérante de fait et la responsable de cet établissement ; qu'à ce titre la condamnation prononcée à son encontre est parfaitement justifiée et mérite confirmation dès lors qu'elle est adaptée aux circonstances de fait poursuivies ;
"alors qu'au sens de l'article R. 626-2 du Code pénal sont considérés comme coupables de bruit, tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui, ceux qui soit ont pris une part active au bruit et tapage, soit ont favorisé ou facilité la commission de cette infraction ; qu'en l'espèce, il ne résulte des constatations de l'arrêt ni que Marielle X... ait personnellement fait du bruit, ni qu'elle ait en quoi que ce soit favorisé ou facilité le tapage reproché ;
qu'ainsi, en estimant que Marielle X... s'était rendue coupable de tapage nocturne, en constatant seulement qu'elle s'était "présentée" comme la gérante de fait et la responsable de l'établissement aux gendarmes venus l'interpeller, la cour d'appel a fait peser sur la prévenue une responsabilité pénale pour autrui qui ne se justifiait pas, compte tenu de la qualité de simple employée de l'établissement de Marielle X..., et qui ne pouvait encore moins être présumée sur le fondement d'une simple apparence" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue, poursuivie pour tapage nocturne, qui soutenait que cette infraction ne pouvait être retenue contre elle puisqu'elle n'était ni propriétaire ni gérante de droit de l'établissement d'où provenaient les bruits générateurs de nuisances sonores en cause, et la condamner à des réparations civiles, l'arrêt attaqué retient qu'elle s'est présentée comme étant la gérante de fait et la responsable de cet établissement, s'étant engagée, en outre, à en tenir les portes fermées et à inciter les clients à être plus discrets ; que les juges en déduisent que l'infraction visée à la prévention est imputable à la prévenue ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur l'action publique :
La DECLARE ETEINTE ;
II - Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;