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92-83454 Généré par l'IA

Civil Family Allowance Fund v. Individual (False Declarations/Fraud Acquittal)

Numéro de cause 92-83454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Civil Family Allowance Fund appealed a decision that acquitted an individual of making false declarations to obtain family benefits and attempted fraud, and dismissed the Fund's civil claims. The appellate court reasoned that the accused was eligible for benefits due to pregnancy, the declaration was arguably made by her future husband, and any ambiguity regarding prior benefit receipt could apply to either partner. The Court of Cassation dismissed the appeal, finding that the lower court sufficiently explained its reasoning for determining that the elements of the alleged offenses were not established, and that the appeal improperly challenged the lower court's sovereign assessment of the facts.

Regeste Legislator

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article 554-1 du Code de la sécurité sociale, article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale; Civil Family Allowance Fund v. Individual (False Declarations/Fraud Acquittal): The appellate court reasoned that the accused was eligible for benefits due to pregnancy, the declaration was arguably made by her future husband, and any ambiguity regarding prior benefit receipt could apply to either partner. The Court of Cassation dismissed the appeal, finding that the lower court sufficiently explained its reasoning for determining that the elements of the alleged offenses were not established, and that the appeal improperly challenged the lower court's sovereign assessment of the facts.

Mots-clés

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allocation familiale escroquerie en matière de prestations fausse déclaration escroquerie créance future classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

The provision is cited in the rejected appeal grounds, implying the final decision is based on upholding the lower court's reasoning which was deemed sufficient.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1992, qui, après relaxe de Fatimata Z..., alias Meryem ou Meryenne TOURE, des chefs de fausses déclarations pour obtenir ou tenter d'obtenir des prestations familiales et de tentative d'escroquerie, a débouté la partie civile de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 512-2, L. 554-1, R. 531 et suivants du Code de la sécurité sociale, 405 du Code pénal, 780 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde ;

"aux motifs adoptés des premiers juges qu'en raison de son état de grossesse Fatimata A... alias Meryem B... pouvait prétendre au bénéfice des allocations jeune enfant ; que, dès lors, elle n'a pas, en présentant sa demande sous les noms de Meryem B... et de son mari Karamoko Y... et en déclarant que ce dernier n'avait pas déjà reçu des prestations familiales, commis le délit prévu par l'article 554-1 du Code de la sécurité sociale qui n'incrimine que les fausses déclarations faites en vue d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues ; qu'il n'est pas davantage établi que l'usage que la prévenue a fait du nom de Meryem B... dans sa demande d'allocation ait été, par lui-même, susceptible d'entraîner la remise de ses fonds, auxquels elle pouvait prétendre du seul fait de son état de grossesse ; que le délit de tentative d'escroquerie, par usage d'un faux nom n'est pas constitué à l'encontre de Fatimata A... ;

"et aux motifs propres que la prévenue s'est mariée le 5 janvier 1991 à Bordeaux avec Karamoko Y... non pas sous le nom de Fatimata A... visé dans la citation de la CAF mais sous celui de Meryem B..., et que celle-ci justifie que ces nom et prénom sont les siens propres, en produisant un acte de naissance n° 50 dressé à Sale (Maroc) attestant qu'elle est née en ce lieu le 3 août 1958 de Gagné Touré et de X... Bent Messaoud ; qu'en outre la demande de prestations familiales arguée de fausseté, datée du 13 juillet 1990, a été établie non pas par Meryem B... seule, mais par son futur mari, Karamoko Y..., alors son concubin, et, après elle-même, sous son véritable nom attesté par la production d'une fiche individuelle d'état civil, conforme à son acte de naissance, et qu'ils ont ensemble désigné comme allocataire, le concubin Karamoko Y..., et non la concubine, et qu'en tout état de cause, la déclaration sur l'honneur de n'avoir pas déjà reçu des prestations familiales, signée par les deux demandeurs, était entachée d'équivoque, comme

pouvant se rapporter aussi bien à l'allocataire lui-même (Y...) qu'à sa compagne ;

"alors que, d'une part, en considérant que la prise du faux nom de Meryem B... dans la demande de prestations familiales était sans incidence sur le droit à l'allocation pour jeune enfant, ouvert du seul fait de l'état de grossesse de la concubine de M. Y..., désigné comme allocataire, sans vérifier si l'usage de ce faux nom de B... par Mme Fatimata A... de nationalité sénégalaise ne lui permettait pas de remplir la condition de résidence régulière en France prévue par l'article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale sans laquelle l'état de grossesse de la future mère ne peut ouvrir droit au bénéfice de l'allocation pour jeune enfant, la Cour a privé sa décision de toute base légale ;

"alors que, d'autre part, en l'état de l'arrêt définitif du 3 avril 1990 rendu par la cour d'appel de Bordeaux tenant Fatimata A... comme le vrai nom de la prévenue et l'ayant condamnée notamment du chef d'usage de pièces administratives obtenues en prenant le faux nom de Meryem B... et d'usurpation d'identité, la Cour ne pouvait considérer que la prévenue justifiait que les nom et prénom de Meryem B... étaient les siens propres au seul vu de l'acte de naissance produit par l'intéressée, qui ne figure pas au dossier, sans vérifier plus avant l'authenticité de ce document ; et qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision de considérer que l'identité réelle de la prévenue était celle de Meryem B..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont, sans insuffisance, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de Fatimata A..., alias Meryem B... et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses demandes ;

Que le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;