Public Prosecutor's Appealability of Delegated Judge's Provisional Detention Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor appealed a decision by the Indictment Chamber that deemed inadmissible its appeal against a delegated judge's order refusing provisional detention for an accused individual facing various serious charges. The appellate court ruled the appeal inadmissible because the law enacted in January 1993, which amended provisions regarding pre-trial detention, did not explicitly provide for a public prosecutor's appeal against the delegated judge's orders made under the specific article concerning provisional detention decisions by that judge. The High Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the general principle of double degree of jurisdiction and existing criminal procedure articles mandate that the public prosecutor's appeal extends to all decisions concerning provisional detention, thereby overruling the lower court's narrow interpretation of the procedural amendment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 185 du Code de procédure pénale, article 145 du Code de procédure pénale, article 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen; Public Prosecutor's Appealability of Delegated Judge's Provisional Detention Order: The appellate court ruled the appeal inadmissible because the law enacted in January 1993, which amended provisions regarding pre-trial detention, did not explicitly provide for a public prosecutor's appeal against the delegated judge's orders made under the specific article concerning provisional detention decisions by that judge. The High Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the general principle of double degree of jurisdiction and existing criminal procedure articles mandate that the public prosecutor's appeal extends to all decisions concerning provisional detention, thereby overruling the lower court's narrow interpretation of the procedural amendment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court uses this article as the basis for concluding that the public prosecutor's appeal extends to all decisions regarding provisional detention, which justifies the cassation.
These articles were cited in the sole ground for cassation concerning the interpretation of the right to appeal regarding provisional detention decisions.
This article was cited in the sole ground for cassation concerning the violation of the general principle of double judicial review regarding the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de GRENOBLE, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 13 mai 1993, qui, dans l'information suivie contre Rachid X... des chefs de vol avec arme, voie de fait avec arme, vol en récidive, détention et port d'arme prohibés, a déclaré irrecevable l'appel du ministère public formé contre l'ordonnance du juge délégué refusant le placement en détention de l'intéressé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation du principe général du double degré du juridiction, ensemble des articles 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 137, 137-1, 145-1, 185, 186, 207 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le ministère public contre l'ordonnance du juge délégué par le président du tribunal refusant d'ordonner le placement en détention provisoire de Rachid X... ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 185 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que l'appel du ministère public s'étend à toutes les décisions rendues en matière de détention provisoire ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel du procureur de la République contre l'ordonnance, en date du 19 avril 1993, par laquelle le juge délégué a, conformément à l'article 145 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 applicable en la cause, refusé le placement en détention provisoire de Rachid X..., la chambre d'accusation se borne à énoncer que "la loi du 4 janvier 1993 n'a pas complété l'article 185 du Code de procédure pénale, en vertu duquel le ministère public peut interjeter appel de toutes les ordonnances du juge d'instruction, en prévoyant un recours similaire à l'encontre des ordonnances rendues par le juge délégué en application de l'article 137-1 dudit Code" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 13 mai 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;