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95-85580 Généré par l'IA

Forfeiture of Appeal Due to Improper Signature

Numéro de cause 95-85580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellant sought to appeal a decision by the indictment chamber of the Bordeaux Court of Appeal that sent him to trial for rape, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the supporting brief was signed by an attorney rather than the appellant himself, violating procedural rules, and consequently, due to the failure to regularly present grounds for appeal within the prescribed one-month deadline following receipt of the file, the appellant was deemed to have forfeited (déchéance) his right to the appeal.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, article 574-1 du Code de procédure pénale; Forfeiture of Appeal Due to Improper Signature: The appellant sought to appeal a decision by the indictment chamber of the Bordeaux Court of Appeal that sent him to trial for rape, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the supporting brief was signed by an attorney rather than the appellant himself, violating procedural rules, and consequently, due to the failure to regularly present grounds for appeal within the prescribed one-month deadline following receipt of the file, the appellant was deemed to have forfeited (déchéance) his right to the appeal.

Mots-clés

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péremption du droit accusation droits procéduraux procédure de faux qualité pour recourir absence de signature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 574-1 du Code de procédure pénale

The court declared the appeal forfeited (déchéance) based on this provision due to the failure to regularly submit arguments within the deadline.

article 584 du Code de procédure pénale

The court noted that the submitted brief was inadmissible because it was signed by a lawyer and not the appellant himself, as required by this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 19 septembre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la DORDOGNE, sous l'accusation de viol ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que le mémoire produit au nom du demandeur n'est pas signé par celui-ci mais par un avocat au barreau de Périgueux ;

qu'en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Attendu que, dès lors, à défaut de moyens régulièrement proposés dans le délai d'un mois à compter de la réception, le 27 octobre 1995, du dossier à la Cour de Cassation, Pascal X... encourt la déchéance de son pourvoi par application des dispositions de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs ;

DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM.

Culié, Schumacher, Martin, Mmes Jacqueline Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;