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93-81179 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Against Non-Suit Dismissed by Supreme Court

Numéro de cause 93-81179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which confirmed an investigating judge's order of non-suit in proceedings against an individual concerning accusations including false denunciation, corruption, forgery, and attempted kidnapping. The Supreme Court dismissed the appeal because the Court of Appeal adequately explained the factual and legal reasons for deeming the investigation complete and finding insufficient evidence against anyone for the alleged offenses, after reviewing the facts and addressing the essential arguments of the appellant, and the means of cassation challenging the sovereign assessment of the evidence or based on a material error regarding the date of the non-suit order were inadmissible.

Regeste Legislator

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article 575 alinéa 2, 5° et 7° du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Civil Party Appeal Against Non-Suit Dismissed by Supreme Court: The Supreme Court dismissed the appeal because the Court of Appeal adequately explained the factual and legal reasons for deeming the investigation complete and finding insufficient evidence against anyone for the alleged offenses, after reviewing the facts and addressing the essential arguments of the appellant, and the means of cassation challenging the sovereign assessment of the evidence or based on a material error regarding the date of the non-suit order were inadmissible.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi procédure de faux dénonciation calomnieuse examen en cassation appréciation des preuves recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 alinéa 2, 5° et 7° du Code de procédure pénale

This provision was cited as a basis for the Court of Cassation to examine the appeal, which was ultimately rejected.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal (the main outcome of the ruling).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 24 février 1993, qui, dans l'information suivie contre Marie-Pierre X..., pour notamment dénonciation calomnieuse, corruption, usage de faux et tentative de séquestration, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 5° et 7° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur les trois moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et omission de statuer sur des chefs d'inculpation ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé sans insuffisance les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé que l'instruction était complète et qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Que les moyens qui remettent en cause l'appréciation souveraine par la chambre d'accusation, du point de vue des charges, des faits dont elle était saisie, et qui reposent par ailleurs sur une erreur purement matérielle de l'arrêt attaqué quant à la date de l'ordonnance de non-lieu, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Dumont, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;