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95-83388 Généré par l'IA

Appellant v. Prosecutor General (In Absentia Conviction for Speeding)

Numéro de cause 95-83388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted in absentia by the appellate court for excessive speeding (40 km/h or more over the limit) and sentenced to a fine and a 45-day license suspension, challenged the decision on the grounds that his conviction in absentia violated procedural rules and fundamental rights, arguing that although his wife received the summons, there was no proof he was duly notified or that his counsel requested an adjournment due to inability to attend. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the letter the appellant sent to his counsel demonstrated he was aware of the hearing date, and furthermore, no record showed that his counsel, despite not attending, requested a postponement due to an impediment, rendering the judgment formally regular.

Regeste Legislator

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article 410 du Code de procédure pénale; Appellant v. Prosecutor General (In Absentia Conviction for Speeding): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the letter the appellant sent to his counsel demonstrated he was aware of the hearing date, and furthermore, no record showed that his counsel, despite not attending, requested a postponement due to an impediment, rendering the judgment formally regular.

Mots-clés

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jugement par défaut amende d'excès de vitesse fixation de la peine motifs de cassation citation à comparaître retard du ministère public

Dispositions légales citées

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1995, qui, pour dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse autorisée, l'a condamné à une amende de 2 200 francs et prononcé, avec exécution provisoire, la suspension de son permis de conduire pour une durée de 45 jours ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale et de l'article 6 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour juger contradictoirement Jean-Yves X..., non comparant, la cour d'appel, après avoir relevé qu'en son absence, la citation à comparaître avait été délivrée à son épouse, énonce que la lettre de représentation qu'il a adressée à son conseil pour l'audience, établit qu'il a eu connaissance de la citation ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, il ne ressort d'aucune de ses mentions ni d'aucune pièce de procédure que l'avocat du prévenu, non présent à l'audience, ait sollicité le renvoi de l'affaire pour cause d'empêchement ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. le Gall, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;