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94-82282 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Theft Charge Due to Fire-Destroyed Records

Numéro de cause 94-82282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the indictment chamber which upheld a dismissal order concerning an accusation of theft against an employee accused of taking tachograph discs from his employer. The appellant argued procedural irregularities due to the destruction of the case file in a courthouse fire and the consequent inability to verify procedural deadlines, and also contested the finding that the requisite fraudulent intent for theft was absent, citing the employee's retention of the discs despite questionable storage practices by the employer. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the first ground unfounded because the indictment chamber sufficiently justified its decision by noting that the claiming party's own submissions did not mention the alleged procedural violation, and deemed the second ground inadmissible as the appellant merely disputed the court's reasoning rather than demonstrating a legally cognizable error against an indictment chamber ruling where the public prosecutor did not appeal.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, articles 379 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale; Appeal Against Dismissal of Theft Charge Due to Fire-Destroyed Records: The appellant argued procedural irregularities due to the destruction of the case file in a courthouse fire and the consequent inability to verify procedural deadlines, and also contested the finding that the requisite fraudulent intent for theft was absent, citing the employee's retention of the discs despite questionable storage practices by the employer. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the first ground unfounded because the indictment chamber sufficiently justified its decision by noting that the claiming party's own submissions did not mention the alleged procedural violation, and deemed the second ground inadmissible as the appellant merely disputed the court's reasoning rather than demonstrating a legally cognizable error against an indictment chamber ruling where the public prosecutor did not appeal.

Mots-clés

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licenciement pour vol motifs de cassation séquestre de moyens de preuve action mobilière motifs valables créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale

This provision was the basis for the Court of Cassation to reject the appeal filed by the civil party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE MIKO, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 24 mars 1994 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre Didier X... du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu l'article 575, alinéa 2,6 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et suivants, 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué mentionne que la procédure suivie devant la chambre d'accusation doit être réputée régulière et vise les réquisitions du procureur général déposées au greffe de la chambre d'accusation, ainsi que les avis adressés en application de l'article 197 du Code de procédure pénale et les autres pièces du dossier de la procédure ;

"alors que l'arrêt constate que l'affaire a été évoquée sur le fond à l'audience du 3 février 1994, puis mise en délibéré au 24 mars 1994, mais que le dossier de la procédure a entièrement été détruit lors de l'incendie des locaux de la cour d'appel de Rennes survenu dans la nuit du 4 au 5 février 1994 ;

qu'en outre, aucune des parties, jointes en cours de délibéré, n'a pu fournir tant le réquisitoire écrit de M. le procureur général que les avis à parties et avocats, n'ayant pas elles-mêmes conservé ces pièces ;

que dès lors, ces mentions contradictoires ne permettant pas à la Cour de Cassation de vérifier que les prescriptions substantielles ont été respectées, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la seule présomption de régularité, quant au délai prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale, ne pouvant, dans de telles conditions, suffire à rendre la procédure régulière" ;

Attendu que pour rejeter l'argumentation reprise au moyen tirée d'une prétendue violation des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'affaire avait été plaidée à l'audience du 3 février 1994 pour la décision être rendue le 10 mars 1994, relate qu'à la suite de l'incendie des locaux de la cour d'appel survenu dans la nuit du 4 au 5 février 1994 ayant entraîné la disparition des originaux, il n'a pas été possible de vérifier, en l'absence de copies, si le délai légal de 5 jours avait été respecté ;

que les juges pour déclarer la procédure régulière se fondent sur ce qu'aucun des mémoires des parties déposées par elles avant l'audience, ne fait état de l'inobservation de ce texte ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état, aucune charge suffisante n'existant à l'encontre d'un chauffeur-livreur mis en examen pour avoir commis le délit de vol de disques controlographes au préjudice de son employeur ;

"aux motifs que mis en examen, Didier X... précisait que les disques restaient à l'intérieur du camion de livraison, dans une panière, en même temps que des objets personnels ;

que lors de son licenciement, le chef de dépôt l'avait ramené chez lui, et qu'il avait découvert le premier de ces disques un mois plus tard ; qu'il soulignait qu'il n'existait au dépôt de Trignac, aucun système de conservation de ces disques ;

que ces déclarations sur la conservation des disques, étaient confirmées par le chef magasinier, en poste avant le licenciement de Didier X... ;

que les conditions de conservation des disques de chronotachygygraphe dont l'information a confirmé les carences, ont pu entretenir, chez Didier X..., le sentiment qu'après utilisation, son employeur n'entendait pas continuer à détenir ces disques ;

que dès lors, l'élément moral de l'infraction de vol, à savoir le caractère frauduleux de la soustraction, ne peut être retenu à son encontre, en l'absence de charges suffisantes de ce chef ;

qu'aucune investigation complémentaire n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée ;

"alors que, d'une part, la détention purement matérielle, non accompagnée d'une remise de la possession, n'est pas exclusive de l'appréhension qui constitue un des éléments du délit de vol ;

qu'en l'espèce, l'employeur a fait valoir, dans son mémoire, qu'il n'est pas contestable que les disques de chronotachygraphe sont la propriété de l'entreprise qui emploie les chauffeurs ;

qu'en effet, il sont remis à ceux-ci pour leur travail, et sont récupérés lorsqu'ils sont enregistrés, afin d'être conservés comme le prévoit la loi (articles R. 78-2 et R. 238-1 du Code de la circulation routière) ;

que, dès lors, il n'est pas non plus contestable que Didier X..., en récupérant les disques enregistrés concernant son service, comme le démontre la production de la partie de ces disques favorable à sa cause devant le conseil des prud'hommes, a soustrait des choses qui appartenaient à la société Miko ;

que la circonstance que les modalités de gestion des disques enregistrés n'étaient pas précisément réglementées et pouvaient prendre un tour relativement anarchique, n'enlève pas à ces objets leur qualité de propriété de l'entreprise Miko ;

que la jurisprudence affirme continûment que la soustraction, par le salarié, de la chose dont il est le détenteur matériel, parce qu'elle lui a été confiée à l'occasion de son travail, constitue le délit de vol ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que, d'autre part, celui qui se prétend créancier ne peut puiser dans son droit de créance, celui de commettre une infraction à la loi pénale ;

qu'en l'espèce, l'employeur a fait valoir que la communication, par le chauffeur-livreur, d'une partie des disques soustraits ne prouvait pas l'absence d'intention frauduleuse de sa part, sauf à instaurer une immunité générale pour tous les salariés qui, soustrayant un objet appartenant à la société qui les emploie, pourraient ensuite produire le fruit de leur délit devant le conseil des prud'hommes ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors qu'en outre, nul n'est censé ignorer la loi, et que, comme l'a fait valoir l'employeur, s'agissant d'un sujet aussi sensible pour eux, que les disques de chronotachygraphe, les chauffeurs ne pouvaient en ignorer la réglementation, notamment que le chef d'entreprise encourt une responsabilité pénale pour les dépassements de temps de conduite autorisé et qu'il est obligatoire de conserver ces disques au sein de l'entreprise pendant un an, autant de raisons impérieuses pour l'entreprise de conserver ces disques et de ne pas les abandonner aux salariés ;

qu'en se bornant à retenir, par des considérations d'ordre général, que les carences dans la conservation des disques de chronotachygraphe ont pu entretenir, chez le chauffeur-livreur le sentiment qu'après utilisation, son employeur n'entendait pas continuer à détenir ces disques, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que l'intention de s'approprier la chose d'autrui peut être manifestée par des actes postérieurs ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'utilisation de disques, faite par le chauffeur-livreur, après son licenciement et sans démarches auprès de l'employeur pour obtenir son autorisation préalable, n'établissait pas la résolution immédiatement prise de se les approprier au moment de leur appréhension, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs par lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Didier X... d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;