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91-86449 Généré par l'IA

Employer Negligence and Liability for Workplace Injury Following Obstruction

Numéro de cause 91-86449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal against a conviction for involuntary injury and labor code violations following an accident where an employee was crushed by a large metal piece while working at an obstructed workstation. The Court of Appeal had held the employer liable, finding that a better arrangement of the workstation, which was encumbered by unnecessary material, would have allowed the worker to escape the consequences of the piece tipping over, an arrangement the employer failed to implement despite known risks suggested by prior accidents. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the appellate court sufficiently established the employer's negligence in failing to provide necessary safety measures and the direct causal link between this fault and the victim's injuries, thereby providing a legal basis for the decision.

Regeste Legislator

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articles 320 du Code de procédure pénale, article L. 233-1 du Code du travail, Art. 320 du Code de procédure pénale, L. 263-2 1° du Code du travail, L. 123 du Code du travail, L. 321-1 du Code du travail; Employer Negligence and Liability for Workplace Injury Following Obstruction: The Court of Appeal had held the employer liable, finding that a better arrangement of the workstation, which was encumbered by unnecessary material, would have allowed the worker to escape the consequences of the piece tipping over, an arrangement the employer failed to implement despite known risks suggested by prior accidents. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the appellate court sufficiently established the employer's negligence in failing to provide necessary safety measures and the direct causal link between this fault and the victim's injuries, thereby providing a legal basis for the decision.

Mots-clés

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fondement de la responsabilité accidents de travail violation d'obligations contractuelles de travail motifs de sécurité tentative de lésions corporelles simples norme de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 320 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the grounds of appeal, which relates to the main subject of the criminal conviction being reviewed.

L. 263-2 1° du Code du travail

This provision was cited in the grounds of appeal, relating to the violation of the Labor Code forming the basis of the conviction.

L. 123 du Code du travail

This provision was cited in the grounds of appeal, relating to the violation of the Labor Code forming the basis of the conviction.

L. 321-1 du Code du travail

This provision was cited in the grounds of appeal, relating to the violation of the Labor Code forming the basis of the conviction.

L. 263-4 du Code du travail

This provision was cited in the grounds of appeal, relating to the violation of the Labor Code forming the basis of the conviction.

L. 233-1 du Code du travail

This provision formed the basis of the prosecution (infraction aux dispositions de l'article L. 233-1 du Code du travail) leading to the decision under review.

Art. 683 du Code de procédure pénale

This procedural rule is implicitly applied as the court rejected the appeal, which is the standard final order in this context, even though the specific article is not explicitly named in the final dispositive orders provided, the rejection itself implies adherence to the procedural framework.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

DE Y... Jean,

la société anonyme MANOIR INDUSTRIES,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1991, qui, pour blessures involontaires et infraction au Code du travail, a condamné le premier à 5 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, a déclaré la seconde civilement responsable et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code de procédure pénale, L. 263-2 1°, L. 123, L. 321-1, L. 263-4 du Code du travail ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré De Y... coupable du délit de blessures involontaires et d'infraction au Code du travail, et l'a condamné à une amende de 5 000 francs ;

"aux motifs que l'accident n'avait pu se produire que lors d'une manutention intempestive du pont roulant alors que la pièce métallique n'était pas fixée, que les circonstances de la mise en marche du pont roulant étaient indéterminées mais que M. X... avait été coincé à l'arrière du local ; que le poste de travail de M. X... ne lui laissait, en effet, aucune possibilité de recul et était encombré par du matériel inutile ; qu'un aménagement différent n'aurait sans doute pas empêché l'accident mais aurait permis à l'ouvrier d'échapper à ses conséquences ; qu'un tel aménagement incombait à l'employeur et s'imposait d'autant plus que le travail effectué comportait des risques importants compte tenu des conditions de manutention des pièces métalliques, et que plusieurs accidents s'étaient produits dans le même atelier ; qu'en s'abstenant de prévoir les mesures nécessaires pour pallier les risques alors que des consignes de sécurité avaient été édictées postérieurement à l'accident, De Y... avait failli à l'obligation de sécurité pesant sur lui ;

"alors, d'une part, que la responsabilité pénale de l'employeur ne peut être engagée en cas d'accident du travail que si la négligence ou l'imprudence reprochée à celui-ci est en relation de causalité avec l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant imputé au demandeur un défaut d'aménagement du poste de travail sans préciser quel type d'aménagement aurait pu être effectué, ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si un procédé techniquement réalisable aurait permis de façon certaine d'éviter l'accident, et si en conséquence la négligence reprochée à De Y... était effectivement en relation de causalité avec l'accident, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la circonstance relevée par l'arrêt selon laquelle plusieurs accidents s'étaient déjà produits antérieurement ne pouvait caractériser une faute de négligence du demandeur, dans la mesure où il résulte par ailleurs des énonciations non démenties des premiers juges et des constatations même de l'arrêt qu'aucune critique n'avait jamais été formulée par le comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise sur les moyens et les procédés mis en oeuvre par l'entreprise jusqu'au jour de l'accident ;

"et alors, enfin, qu'en affirmant que des dispositions auraient été prises postérieurement à l'accident, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, dès lors qu'il résultait au contraire du rapport du CHSCT en date du 21 février 1989 que "ne connaissant pas la cause réelle de l'accident aucune mesure concrète n'a été retenue pour être appliquée" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, le 15 février 1989, Daniel X..., employé par la SA Manoir Industries, dont Jean de Y... était le président-directeur général, et qui était occupé à l'ébarbage d'une pièce métallique de 1 200 kilos dressée verticalement devant lui, a été blessé à la suite du renversement de cette pièce ; que poursuivi sous la prévention de blessures involontaires et infraction aux dispositions de l'article L. 233-1 du Code du travail De Y... a été relaxé en première instance mais condamné par la cour d'appel ;

Attendu qu'à l'appui de cette décision, la cour d'appel a retenu, par la motivation reprise au moyen, qu'un meilleur aménagement du poste de travail, encombré par du matériel inutile, aurait permis à l'ouvrier X... d'échapper aux conséquences fâcheuses du basculement de la pièce sur laquelle il travaillait et qu'un tel aménagement incombait à l'employeur ;

Attendu que les juges, contrairement aux griefs qui leur sont faits, ont ainsi caractérisé la négligence commise par celui-ci et le lien de causalité existant entre cette faute et les blessures de la victime, donnant une base légale à leur décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;