Departmental Director of Health and Social Action v. Individual (Indecent Assault on a Minor)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Departmental Director of Health and Social Action appealed a decision by the court of appeal that sent an individual before the correctional court for indecent assault on a minor under fifteen years old by an ascendant, despite the appeal arguing the lower court contradicted itself by failing to establish penetration for aggravated rape while acknowledging acts involving insertion of a finger and tongue. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the civil party—alleging a contradiction in the reasoning—was used to challenge both factual findings and legal grounds, which the civil party is not permitted to contest before the Supreme Court when the public prosecutor has not appealed, pursuant to the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 322 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, article 213, alinéa 1°, du Code de procédure pénale, article 214 du Code de procédure pénale; Departmental Director of Health and Social Action v. Individual (Indecent Assault on a Minor): The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the civil party—alleging a contradiction in the reasoning—was used to challenge both factual findings and legal grounds, which the civil party is not permitted to contest before the Supreme Court when the public prosecutor has not appealed, pursuant to the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the grounds raised by the civil party were not among those authorized by this article for challenging a decision of the indictment chamber in the absence of a public prosecutor's appeal.
Cited in the context of the appeal filing, although the decision was based on inadmissibility under Article 575 CPP.
Cited in the context of the appeal filing, although the decision was based on inadmissibility under Article 575 CPP.
Cited in the context of the appeal filing, although the decision was based on inadmissibility under Article 575 CPP.
Cited in the context of the appeal filing, although the decision was based on inadmissibility under Article 575 CPP.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me DEVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL de l'ACTION SANITAIRE et SOCIALE des COTES-D'ARMOR, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 octobre 1991 qui, dans la procédure suivie à l'encontre de Jean-Yves X... des chefs de viols aggravés, attentats à la pudeur aggravés, a renvoyé ce dernier devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans par ascendant ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 213, alinéa 1°, 214, 575 et d 593 du Code de procédure pénale, de l'article 322 du Code pénal, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Yves X... devant le tribunal correctionnel pour y être jugé pour avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de Stéphanie X..., mineure de 15 ans, avec la circonstance qu'il en était l'ascendant légitime ;
"alors que la chambre d'accusation s'est contredite en considérant d'une part qu'il n'était pas établi que l'auteur eût commis des actes de pénétration sexuelle, au sens de l'article 322 du Code pénal tout en relevant d'autre part que Jean-Yves X... avait introduit son doigt et sa langue dans le sexe de sa fille" ;
Attendu que le moyen, qui, sous le couvert d'une prétendue contradiction de motifs, s'emploie à discuter tant les circonstances de fait que les motifs de droit sur lesquels les juges ont fondé leur décision, n'est pas recevable, de tels motifs n'étant pas de ceux qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à critiquer devant la Cour de Cassation, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article précité autorise la partie civile à former en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;