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92-84654 Généré par l'IA

Criminal Conviction Appeal Regarding Intent for Receiving Stolen Goods

Numéro de cause 92-84654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a criminal conviction for receiving stolen goods and illegal weapons possession, arguing the appellate court failed to sufficiently prove the requisite intent for receiving stolen goods, as it relied only on the discovery of numerous stolen items in his rented garage and his inability to justify the origin of some of them, which improperly shifted the burden of proof. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court’s reasoning, based on the contradictory evidence presented during the trial, sufficiently established both the material and intentional elements of the crimes without reversing the burden of proof, as the appellant was merely challenging the court's sovereign assessment of the facts.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Criminal Conviction Appeal Regarding Intent for Receiving Stolen Goods: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court’s reasoning, based on the contradictory evidence presented during the trial, sufficiently established both the material and intentional elements of the crimes without reversing the burden of proof, as the appellant was merely challenging the court's sovereign assessment of the facts.

Mots-clés

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recel preuve de l'intention coupable infractions à la législation sur les armes fardeau de la preuve appréciation des preuves réintégrande

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- RICHARD X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1991 qui, pour recels de vols et recels de vols aggravés, et détention sans autorisation d'armes et de munitions de 1ère et 4ème catégorie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies, et prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460, 379 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Y... coupable de recels aggravés ;

"aux motifs que dans le garage loué par Jean Y..., ont été découverts de nombreux objets provenant de vols commis entre août 1987 et août 1989 ; que l'intéressé a déclaré avoir acheté la plupart des objets sur les marchés de Saint-Sernin, Perpignan ou Montpellier ; que sur la provenance des autres objets, il n'a pu justifier de rien ; que dans le cadre des recels aggravés qui lui sont reprochés, la culpabilité de Jean Y... ne fait aucun doute ;

"alors, d'une part, que le recel suppose la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse de la marchandise détenue ; qu'en se bornant à énoncer que de nombreux objets découverts dans le garage loué par Jean Y..., que ce dernier déclarait avoir achetés sur des marchés de brocante, provenaient de vols commis entre 1987 et 1989 dont les auteurs sont restés non identifiés, sans constater que l'intéressé connaissait l'origine frauduleuse de la marchandise détenue, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du recel ;

"alors, d'autre part, que c'est au ministère public qu'il appartient d'établir l'élément intentionnel du recel ; qu'en reprochant au prévenu de "n'avoir pu justifier de rien", c'est-à-dire de ne pas avoir prouvé sa bonne foi, en établissant l'origine de la marchandise détenue, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les motifs non contraires du jugement entrepris mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, et sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, les délits de recels de vols et de recels de vols aggravés dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;